← France

14PA01680

CETATEXT000029709044 J1_L_2014_10_000001401680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 30/10/2014, 14PA01680, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01680 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT VINAY Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1316214 du 26 février 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, relève appel de l'ordonnance du 26 février 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
  4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 février 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies exigé par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. B... a saisi, par télécopie, le Tribunal administratif de Paris d'une requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 2013, sous le n° 1316214, qui n'était pas accompagnée des copies exigées par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'à l'appui de cette requête, ont été enregistrées le 19 novembre 2013, au greffe du tribunal, trente-sept pièces accompagnées d'un bordereau en établissant un inventaire détaillé ; que, par une lettre recommandée du 20 novembre 2013, conforme aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et adressée au conseil de M. B..., qui en a accusé réception le 21 novembre 2013, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours des copies de sa requête en trois exemplaires et a été informé qu'en l'absence de régularisation, ladite requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité ; que si M. B... soutient avoir déposé, dès le 19 novembre 2013, trois copies de sa requête au greffe du tribunal, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre en date du 15 novembre 2013, qui, si elle comporte le cachet du Tribunal administratif de Paris à la date du 19 novembre suivant, se borne à mentionner " dans le dossier en référence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un recours en annulation formulé dans l'intérêt de M. B... " et " PJ : recours et pièces x 3 ", alors qu'il est constant qu'il n'a pas été répondu à la demande de régularisation adressée le 20 novembre 2013 par le greffier en chef au conseil du requérant ; qu'il ne peut pas utilement se prévaloir, d'une part, de la mise en oeuvre de l'application Télérecours, postérieure à l'introduction de sa requête, d'autre part, de la circonstance à la supposer établie, qu'en pratique, différents tribunaux et la Cour de céans accepteraient de limiter la production des copies à deux unités ; que, dès lors, M. B... ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti en produisant les trois copies demandées avant l'intervention de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.