← France

13LY02537

CETATEXT000029709066 J2_L_2014_10_000001302537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2014, 13LY02537, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02537 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN JURISTIA - AVOCATS MERMILLOD-BLONDIN M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201566 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris le 7 février 2012 par le maire de la commune de Sassenage (Isère) ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner la commune de Sassenage à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - l'agent qui a constaté l'infraction, par un procès-verbal dont la sincérité est contestable, n'avait pas compétence pour ce faire et s'est introduit sans autorisation sur sa propriété ; - l'arrêté litigieux, qui ne mentionne pas l'existence de sa demande de confirmation du permis de construire et ne vise pas l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, est par suite insuffisamment motivé ; - il dispose d'un permis de construire tacite, dès lors en effet que, conformément à ce que prévoit l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, il a confirmé sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de validité du sursis à statuer précédemment opposé, la date à prendre en compte pour cette confirmation étant celle de l'envoi du pli, comme le prévoit l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la commune de Sassenage, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Sassenage soutient que : - la requête, qui constitue la reproduction littérale des écritures de première instance, est dès lors insuffisamment motivée ; - les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ou infondés ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Le requérant soutient, en outre, que sa requête est suffisamment motivée ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 décembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune de Sassenage ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 7 février 2012, le maire de la commune de Sassenage a mis en demeure M. B...d'interrompre immédiatement les travaux de construction d'une piscine, entrepris sans autorisation ; que, par un jugement du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté interruptif de travaux ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal d'infraction sur lequel le maire s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ; que, par ailleurs, aucun élément ne peut permettre de mettre en doute les faits relatés dans ce procès-verbal, la circonstance invoquée par M. B...selon laquelle un second procès-verbal a été rédigé résultant d'une simple erreur matérielle dans l'indication de la date du jour au cours duquel les constatations ont été réalisées ;
  3. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; que, s'agissant de la motivation en droit, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté n'avait pas à mentionner l'article 16 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui ne constitue pas le fondement de la décision ;
  4. Considérant que le requérant reprend également en appel le moyen tiré de ce qu'il dispose d'un permis de construire tacite pour exécuter les travaux litigieux, dès lors en effet que, conformément à ce que prévoit l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, il a confirmé sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de validité du sursis à statuer précédemment opposé à cette demande, la date à prendre en compte pour cette confirmation étant celle de l'envoi du pli, comme le prévoit l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, et non celle de la réception en mairie ; que, pour les motifs qui ont été indiqués par le tribunal, qu'il y a lieu d'adopter, M. B...n'établit pas avoir effectivement déposé à la Poste sa demande de confirmation avant l'expiration dudit délai ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté, à supposer même que l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 soit bien applicable en l'espèce ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sassenage, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  6. Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sassenage, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sassenage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Sassenage. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 octobre
  7. '' '' '' '' 2 13LY02537 mg 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.