CETATEXT000029709069 J2_L_2014_10_000001303015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709069.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY03015, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03015 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DE CAUMONT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2013 par télécopie régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202127 du 3 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser la somme de 500 euros à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. A...soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être non seulement chiffrées mais également justifiées ; que ne peut être accueillie une demande présentée par une administration qui se borne à invoquer un surcroît de travail sans justifier des frais exposés, ce qu'induit la motivation retenue par le jugement attaqué ; que cette position jurisprudentielle est connue du ministre ; que la condamnation prononcée à son encontre, au titre des frais irrépétibles, s'analyse comme une rupture d'égalité entre les parties dans la mesure où lorsque le même tribunal annule une décision d'invalidation d'un permis de conduire, aucune condamnation de l'Etat n'est prononcée au profit du requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu, l'ordonnance du 27 juin 2014 portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce qu'une partie perdante soit condamnée à payer une somme à l'Etat ; qu'afin d'assurer la défense de l'Etat dans le contentieux de masse du permis à points, le ministre s'est vu obligé de consacrer spécifiquement 12 emplois ; que sont induits des coûts importants liés à diverses activités de support (reprographie, bureautique ou affranchissement de courriers) ; que le traitement du flux des documents liés à ce contentieux correspond à 60 % du temps de travail d'une mission de greffe de 9 agents ; que les allégations mensongères du requérant ont obligé le ministre de l'intérieur à exposer des frais directs et spécifiques pour démontrer la matérialité des infractions commises et la délivrance de l'information préalable ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du contribuable les frais exposés pour une requête dont le seul but était d'induire en erreur le juge administratif ; que si M. A...soutient que sa condamnation procède d'une rupture d'égalité entre les parties, il ne cite qu'un seul exemple au soutien de son affirmation ; qu'en 2013 le ministre de l'intérieur a été condamné 428 fois au paiement de frais irrépétibles, pour un montant total de 337 659 euros ; que le conseil du requérant n'associerait pas systématiquement ses recours à une demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, si, comme il l'affirme, les juridictions ne condamnaient jamais l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.