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13LY03293

CETATEXT000029709071 J2_L_2014_10_000001303293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709071.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY03293, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03293 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ZAIEM M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour Madame A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303864 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient : - que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Grenoble, le père de son fils exerce sur lui l'autorité parentale et participe effectivement à son entretien ; que s'ils ne vivent pas ensemble du fait de leur situation administrative, ils s'occupent quotidiennement ensemble de leur enfant ; - que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2014, présenté pour Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu, le mémoire en défense enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écriture de première instance ; Vu, l'ordonnance du 9 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2014 ; Vu, le mémoire enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision n°2013/036580 du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que Mme A... B..., ressortissante arménienne, née le 14 février 1991 à Ejmiatin (Arménie), est entrée en France le 7 juin 2011 à l'âge de 20 ans ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2012, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2013, le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 28 juin 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement n°1303864 en date du 14 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 28 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si MmeB..., de nationalité arménienne, entrée en France selon ses dires le 7 juin 2011, fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 8 mai 2012 dont le père, M.C..., également arménien, est titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", son séjour en France est récent, elle n'établit pas être dépourvue de toute famille en Arménie et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie privée ne pourrait se poursuivre en Arménie avec M. C...et son enfant, alors même que les parents de son compagnon bénéficient de la qualité de réfugiés, dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue que son compagnon pourrait encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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