CETATEXT000029709071 J2_L_2014_10_000001303293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709071.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13LY03293, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03293 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS ZAIEM M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour Madame A...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303864 en date du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient : - que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Grenoble, le père de son fils exerce sur lui l'autorité parentale et participe effectivement à son entretien ; que s'ils ne vivent pas ensemble du fait de leur situation administrative, ils s'occupent quotidiennement ensemble de leur enfant ; - que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2014, présenté pour Mme A...B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu, le mémoire en défense enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écriture de première instance ; Vu, l'ordonnance du 9 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2014 ; Vu, le mémoire enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la décision n°2013/036580 du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.