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14LY00025

CETATEXT000029709078 J2_L_2014_10_000001400025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709078.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14LY00025, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306441 du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que : - contrairement à ce que le tribunal a estimé, tous les moyens qu'elle a invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour sont opérants ; - ce refus émane d'une autorité incompétente ; - il n'est en outre n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre cette décision ; - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - compte tenu des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette dernière décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...a l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 avril 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2014 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 juin 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, après la clôture de l'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeA..., se déclarant de nationalité arménienne, tendant à l'annulation des décisions du 14 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par MmeA... ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à MmeA..., le préfet du Rhône était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Lyon a jugé que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, d'une insuffisante motivation de celle-ci et d'un défaut d'examen particulier de la situation de MmeA... ne sont pas opérants et doivent, en conséquence, être écartés ;
  3. Considérant qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;
  4. Considérant que Mme A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que la requérante soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
  6. Considérant que Mme A...fait valoir que les troubles psychologiques qui l'affectent sont susceptibles, en l'absence d'un traitement approprié à son état de santé, d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les éléments de nature médicale qu'elle produit sont insuffisamment circonstanciés pour établir la gravité alléguée des conséquences qu'aurait pour elle l'interruption des soins dont elle bénéficie sur le territoire français ; que, dans ces conditions, à supposer même que le traitement adapté à l'état de santé de Mme A...ne soit effectivement pas disponible dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que MmeA... n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  8. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;
  11. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de MmeA... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 octobre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY00025 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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