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14LY00107

CETATEXT000029709082 J2_L_2014_10_000001400107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709082.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00107, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00107 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESSON M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2014, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106487 du 9 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 du préfet de la Savoie refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'échange demandé ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient qu'il a la double nationalité française et algérienne ; qu'ayant appris tardivement qu'il pouvait se prévaloir de la nationalité française, il n'a entrepris qu'à partir de 2010 les démarches pour obtenir un certificat de nationalité française, lequel lui a été délivré le 23 août 2011 ; qu'il est venu pour la première fois en France le 7 octobre 2011 ; qu'auparavant il avait toujours vécu en Algérie ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, l'ensemble des documents qu'il verse aux débats prouvent qu'il vivait bien en Algérie dans son village natal et est venu pour la première fois en France le 7 octobre 2011 ; que, d'ailleurs, son passeport algérien ne porte aucune trace d'une précédente venue en France ; qu'il a fait sa demande de certificat de nationalité française auprès du service de la nationalité des français nés et établis hors de France ; que la convocation du Consulat général de France à Alger, le priant de venir retirer à son guichet son certificat de nationalité française, le domicilie toujours à Bordj Ghedir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. B...; Vu, enregistré le 18 mars 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'en application de l'article 18 du code civil M. B...est réputé posséder la nationalité française dès sa naissance ; qu'ayant cette nationalité lors de l'obtention de son permis de conduire algérien, l'échange est subordonné aux conditions applicables aux demandeurs possédant une double nationalité ; que les documents produits par M. B...ne démontrent pas qu'il a obtenu son permis de conduire durant une période d'au moins six mois durant laquelle il avait sa résidence normale à titre permanent en Algérie ; Vu, enregistré le 3 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., qui possède la double nationalité française et algérienne, a, le 17 octobre 2011, demandé au préfet de la Savoie l'échange de son permis de conduire, obtenu le 26 mai 1997 en Algérie ; que, par la décision attaquée du 26 octobre 2011, le préfet de la Savoie a refusé de procéder à cet échange aux motifs que le requérant ne fournissant ni attestation d'immatriculation du Consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence à la date où il a passé son permis de conduire, ni justificatifs officiels présentant des garanties d'authenticité, ne pouvait justifier de manière probante de sa résidence permanente pendant six mois en Algérie, incluant la date d'obtention de son permis de conduire ; que, par jugement du 9 décembre 2013 dont M. B...fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.
  3. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
  4. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.
  5. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.
  6. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré le permis de conduire dont il demande l'échange, doit établir qu'il a obtenu celui-ci durant une résidence permanente d'au moins six mois dans cet Etat ; que la preuve d'un tel séjour doit être apportée par une attestation établie par le consulat de France du lieu de sa résidence ou tout document approprié présentant des garanties d'authenticité équivalentes ;
  8. Considérant que M.B..., qui ne produit pas d'attestation d'immatriculation ou de résidence du consulat de France, soutient qu'il a obtenu son permis de conduire alors qu'il vivait en Algérie depuis sa naissance, n'étant entré en France pour la première fois, que le 7 octobre 2011 ;
  9. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de documents justifiant de sa résidence en Algérie pour une période ne couvrant pas celle de six mois au cours de laquelle il a obtenu son permis de conduire, soit de novembre 1996 à novembre 1997 ; qu'il en est ainsi, notamment, des divers documents qu'il produit et relatifs au contrat d'assurance de son véhicule automobile et du certificat d'immatriculation de celui-ci délivré le 21 juillet 2011 ; que, pareillement, M. B...ne saurait se prévaloir de ce que la convocation du Consulat général de France à Alger relative au retrait de son certificat de nationalité française et ce certificat le domicilient en Algérie ; qu'il en est de même de la copie de l'intégralité de son passeport algérien ; que la copie de la première page de son passeport français, délivré le 21 juin 2012 par la préfecture de la Savoie, ne peut pas davantage établir la résidence permanente du requérant en Algérie pour la période concernée ;
  10. Considérant que M. B...se prévaut d'une attestation établie le 20 janvier 2014 à Chambéry par laquelle sa mère déclare que du 10 mars 1979 au 7 octobre 2011 elle résidait à Bordj Ghedir où elle hébergeait son fils ; qu'en tout état de cause, ce document qui ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes, ne permet pas d'établir la réalité des faits qui y sont allégués ;
  11. Considérant que le certificat de résidence, valable pour l'étranger, daté du 29 octobre 2012 et par lequel le président de l'assemblée populaire communale de Bordj Ghedir certifie que M. B...a résidé dans cette commune jusqu'au mois d'octobre 2011, ne présente pas des garanties d'authenticité suffisantes et ne saurait en tout état de cause, établir la continuité de la résidence de M. B...en Algérie durant six mois entre novembre 1996 à novembre 1997 ;
  12. Considérant que M. B...produit une attestation établie, le 14 novembre 2011, par M.C..., fabricant de sacs en plastique à Bordj Ghedir, déclarant avoir employé le requérant dans son établissement "depuis le 97-98" et, d'autre part, des fiches de paie de janvier 1997 à décembre 1997, pour un emploi de tôlier à Bordj Ghedir depuis le 2 janvier 1997, établies par M. A...B...; que, toutefois, outre l'imprécision de l'attestation, ces documents, ne présentent pas des garanties d'authenticité permettant d'établir la réalité des faits qui y sont allégués ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne démontre pas de façon probante avoir eu une résidence permanente en Algérie durant une période de six mois incluant la date d'obtention du permis de conduire dont il demande l'échange contre un permis de conduire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
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