CETATEXT000029709083 J2_L_2014_10_000001400301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709083.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00301, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00301 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SELARL ROBERT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2014, présentée pour M.A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107165 du 26 novembre 2013par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 30 000 euros et 5 000 euros en réparation de la perte financière et du préjudice moral résultant pour lui de l'impossibilité de conduire son véhicule à la suite d'une décision 48SI illégale du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que son permis de conduire a été invalidé par décision 48SI du 15 septembre 2009 suite à une infraction du 22 juin 2009 et qu'il a été contraint de restituer son permis aux services de gendarmerie de Roanne le 21 octobre 2009 ; qu'il a toujours contesté être l'auteur de cette infraction commise par son épouse ; que ce n'est que le 8 novembre 2010 que le ministre de l'intérieur a rapporté sa décision du 15 septembre 2009 et lui a restitué ses 12 points ; que l'illégalité de la décision du 15 septembre 2009 et le retard mis à y remédier sont fautifs ; que cette illégalité lui a causé un préjudice économique dès lors que, chef d'une entreprise de maçonnerie, il n'a pu conduire pendant un an, ce qui a entraîné une baisse conséquente de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ; qu'il a également subi un préjudice moral important ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 25 juin 2014, l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête : Le ministre soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; qu'il se réfère aux observations en défense présentées par le préfet de la Loire par son mémoire du 13 juin 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.