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14LY00348

CETATEXT000029709087 J2_L_2014_10_000001400348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00348, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HEMERY Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant " ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104274 en date du 7 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 par laquelle la commune de Bourg-Saint-Christophe a refusé de l'autoriser à déplacer un lampadaire implanté sur sa propriété ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux exercé le 15 février 2011 et ses demandes tendant à ce que soit constatée l'emprise irrégulière commise par la commune sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de déplacer ces ouvrages et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe a refusé de l'autoriser à déplacer un candélabre implanté sur sa propriété, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2011 ; 3°) d'enjoindre à la commune, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de déplacer hors de sa propriété le candélabre qu'elle y a irrégulièrement implanté ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que si, à juste titre, le tribunal administratif a considéré qu'eu égard à la nature de l'emprise une mesure de régularisation appropriée ne pouvait être envisagée, une erreur a été commise dans l'appréciation des faits ; qu'il est en effet constant qu'il a entendu solliciter le déplacement du candélabre qui empêche la réalisation de l'accès à sa propriété, qu'il dispose d'un projet qui démontre la nécessité de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage en question et que le déplacement du candélabre avait d'ailleurs été accepté par la commune ; que l'implantation de ce candélabre constituant une emprise irrégulière, il est fondé à demander au juge d'enjoindre à la commune de le déplacer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Christophe qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que la décision refusant de déplacer les candélabres n'est nullement entachée d'irrégularité et qu'en appel le requérant n'apporte pas plus de précisions quant à l'accès actuel à sa propriété et aux modifications envisagées ; qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le tribunal administratif, l'atteinte portée à l'intérêt général excéderait manifestement celle portée à la propriété de M. B... ; qu'aucun des lampadaires qui sont installés à proximité immédiate de la limite de propriété ne gêne M. B... et que le coût d'une opération de suppression ou de déplacement de deux lampadaires apparaît totalement disproportionné par rapport à l'atteinte minime au droit de propriété du requérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, par lequel M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, par lequel la commune de Bourg-Saint-Christophe conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B... ;

  1. Considérant que la commune de Bourg-Saint-Christophe ayant refusé de déplacer un lampadaire implanté sur sa propriété et gênant, selon lui, l'accès à celle-ci, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions de la commune et à ce qu'il lui soit enjoint de déplacer cet ouvrage ; que, par le jugement dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, de constat d'une emprise irrégulière et d'injonction :
  2. Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
  3. Considérant que s'il n'est pas contesté que le lampadaire litigieux a été édifié par la commune de Bourg-Saint-Christophe sur une portion de terrain dont la propriété est revenue à M. B...après avoir été cédée au département de l'Ain en application des dispositions alors applicables du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, le requérant ne justifie pas davantage qu'en première instance pourquoi le déplacement du lampadaire en litige, dont l'emprise au sol ne dépasse pas 0,16 m², serait nécessaire pour lui permettre d'accéder à sa propriété et en particulier au garage pour lequel il a obtenu un permis de construire ; que cette impossibilité ne ressort ni des plans ni des photographies qu'il produit ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'atteinte portée à la propriété privée de M. B...excèderait celle que le déplacement ou la suppression de cet ouvrage porterait à l'intérêt général ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Christophe qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant quelle que somme que ce soit sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Christophe sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Denis B...et à la commune de Bourg-Saint-Christophe. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY00348 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution. 67-05 Travaux publics. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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