CETATEXT000029709087 J2_L_2014_10_000001400348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709087.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00348, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00348 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS HEMERY Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant " ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104274 en date du 7 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 par laquelle la commune de Bourg-Saint-Christophe a refusé de l'autoriser à déplacer un lampadaire implanté sur sa propriété ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux exercé le 15 février 2011 et ses demandes tendant à ce que soit constatée l'emprise irrégulière commise par la commune sur sa propriété, à ce qu'il soit enjoint à la commune de déplacer ces ouvrages et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le maire de la commune de Bourg-Saint-Christophe a refusé de l'autoriser à déplacer un candélabre implanté sur sa propriété, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2011 ; 3°) d'enjoindre à la commune, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de déplacer hors de sa propriété le candélabre qu'elle y a irrégulièrement implanté ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que si, à juste titre, le tribunal administratif a considéré qu'eu égard à la nature de l'emprise une mesure de régularisation appropriée ne pouvait être envisagée, une erreur a été commise dans l'appréciation des faits ; qu'il est en effet constant qu'il a entendu solliciter le déplacement du candélabre qui empêche la réalisation de l'accès à sa propriété, qu'il dispose d'un projet qui démontre la nécessité de procéder à l'enlèvement de l'ouvrage en question et que le déplacement du candélabre avait d'ailleurs été accepté par la commune ; que l'implantation de ce candélabre constituant une emprise irrégulière, il est fondé à demander au juge d'enjoindre à la commune de le déplacer ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté pour la commune de Bourg-Saint-Christophe qui conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que la décision refusant de déplacer les candélabres n'est nullement entachée d'irrégularité et qu'en appel le requérant n'apporte pas plus de précisions quant à l'accès actuel à sa propriété et aux modifications envisagées ; qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le tribunal administratif, l'atteinte portée à l'intérêt général excéderait manifestement celle portée à la propriété de M. B... ; qu'aucun des lampadaires qui sont installés à proximité immédiate de la limite de propriété ne gêne M. B... et que le coût d'une opération de suppression ou de déplacement de deux lampadaires apparaît totalement disproportionné par rapport à l'atteinte minime au droit de propriété du requérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, par lequel M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, par lequel la commune de Bourg-Saint-Christophe conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.