CETATEXT000029709090 J2_L_2014_10_000001400401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709090.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00401, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00401 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS POCHARD M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303083 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour ; - la décision a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors que le requérant établit sa présence sur le territoire français depuis le 13 novembre 2000, date de son retour dans ce pays où il avait vécu durant son enfance ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que la vie familiale effective du requérant est ancrée en France depuis novembre 2000 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale alors au surplus que l'état de santé de la mère du requérant nécessite la présence de celui-ci auprès de cette dernière ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., représentant M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., né le 1er juin 1977 à El Hamel (Algérie), de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement n° 1303083, du 18 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 13 mai 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 13 novembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile territorial le 1er juillet 2002 ; que l'admission au séjour à ce titre lui a été refusée le 30 mai 2003 par le ministre de l'intérieur ; que M. A...a fait l'objet d'un premier refus de séjour le 2 juillet 2003 ; qu'il a fait l'objet d'un second refus de séjour, le 5 juin 2007, à l'encontre duquel il a exercé, le 25 juillet 2007, un recours gracieux puis un recours contentieux qui a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2008 ; qu'il a introduit le 10 décembre 2010 une demande d'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que pour justifier le refus opposé à sa demande, le préfet de l'Isère fait valoir que l'intéressé ne prouve pas sa présence sur le territoire français entre le 13 novembre 2000 et le 1er juillet 2002, entre le 10 juillet 2003 et le 11 février 2004, au cours des années 2005 et 2006 et entre le 9 novembre 2007 et le 11 juin 2009 ; que si M. A...produit pour les années 2001 à 2009 des copies d'écran de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'où il ressort qu'il était connu de cet organisme ainsi qu'une attestation de la CPAM selon laquelle il aurait été affilié depuis le 15 mai 2002, la seule affiliation à un régime d'assurances sociales ne suffit pas à prouver une présence effective du bénéficiaire sur le territoire français ; que si M. A...justifie avoir bénéficié de la couverture maladie universelle (CMU) dès le 1er février 2004, cette circonstance ne prouve pas davantage une résidence effective en France au cours des années qui ont suivi cette affiliation ; que l'attestation du docteur Ouarda selon laquelle M. A...aurait été suivi à la maison médicale des Roches de 2002 à 2010, ne permet pas davantage de justifier d'une présence continue en France au cours de cette période, pas plus que la circonstance que le requérant aurait reçu au lieu déclaré de sa domiciliation, 3 impasse des étourneaux à Villefontaine, des courriers échangés tant avec les organismes sociaux qu'avec les services de la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi les pièces produites par M. A...ne démontrant pas une présence continue de l'intéressé sur le territoire au cours des dix dernières années, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que si M. A...indique que sa mère réside régulièrement en France et que deux de ses frères et une de ses soeurs ont la nationalité française, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident un autre de ses frères et une autre de ses soeurs ; que s'il fait valoir également que sa mère a des problèmes de santé et produit à cet effet des certificats médicaux de 2005 mentionnant chez celle-ci le développement d'une gonarthrose, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'une personne à ses côtés, ni que ses frères ou sa soeur présents en France ne seraient pas en mesure de l'assister ; que M. A...est célibataire et âgé de 35 ans et ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une présence continue en France depuis 2000 ; que le refus de lui délivrer un certificat de résidence, qui ne porte pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, ne méconnaît dès lors, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de la convention franco-algérienne et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ont une portée équivalente à celle de cet article, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale normale, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'exception d'illégalité de ces décisions priverait celle fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. A...à mener une vie privée et familiale normale, qui reprend les mêmes arguments que celui développé à l'encontre de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
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