CETATEXT000029709092 J2_L_2014_10_000001400464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709092.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00464, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00464 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COUTAZ M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304311 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du présent arrêt ; 4°) d'ordonner à titre subsidiaire, un supplément d'instruction aux fins de déterminer si la requérante aurait effectivement accès aux soins qui lui sont nécessaires en Algérie, conformément aux stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que la décision lui refusant le droit au séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que le préfet n'apporte pas, ainsi que cela lui incombe, la preuve de la disponibilité qu'il allègue en Algérie des soins dont la requérante a besoin ; qu'eu égard au coût élevé du traitement de l'affection dont elle souffre, la requérante ne pourrait au surplus et en aucun cas bénéficier dans son pays d'origine des soins réguliers qui lui sont nécessaires faute de disposer de moyens financiers suffisants ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Isère soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 30 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu, le mémoire enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui indique avoir délivré à la requérante un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français, valable du 26 juin 2014 au 25 juin 2015, et qui conclut au rejet des conclusions de la requête présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 rouvrant l'instruction, en application des articles R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2014, par lequel la requérante se désiste purement et simplement de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions, notamment celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle totale présentée par Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A...B..., née le 7 novembre 1969 à Boudouaou (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 5 octobre 2012, la délivrance de certificat de résidence " salarié " auprès du préfet de l'Isère sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puis le 19 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 dudit accord ; que, par décisions en date du 8 juillet 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1304311 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2013 ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes aux stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui souffre de diabète insulino-dépendant et d'un état asthmatique sévère, ne conteste pas l'existence en Algérie des traitements nécessaires à la prise en charge médicale de ces pathologies dans ce pays mais se borne seulement à évoquer, sans les spécifier, les difficultés que peuvent rencontrer les ressortissants algériens pour bénéficier aisément de ceux-ci et de la surveillance médicale qui doit être associée à ceux-ci et de la circonstance qu'elle ne bénéficierait pas des moyens nécessaires pour financer le traitement indispensable à sa santé ; que, toutefois, MmeB..., qui exerçait la profession d'enseignante avant son entrée en France et qui ne donne aucune indication relative au coût réel de sa prise en charge médicale en Algérie, à ses ressources et à la couverture sociale à laquelle elle peut le cas échéant prétendre, et qui n'allègue pas qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité professionnelle lui permettant d'assumer le coût de son traitement, n'établit pas qu'elle ne pourrait accéder effectivement à ces soins ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu, postérieurement à l'introduction de sa requête, un certificat de résidence algérien valable du 26 juin 2014 au 25 juin 2015 en qualité de conjointe de français qui lui a été délivré par le préfet de l'Isère ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 8 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 8 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00464 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.