CETATEXT000029709095 J2_L_2014_10_000001400523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709095.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14LY00523, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00523 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301619 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2013 ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il est mineur et qu'il n'est pas établi que son acte de naissance ne serait pas authentique ; que le préfet devait en application de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 faire procéder aux vérifications utiles auprès de la mairie de Kinshasa ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être né le 17 juin 1996 à Kinshasa et être entré en France le 25 avril 2013 ; que, pour estimer que M. B...était majeur et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité ainsi que sur les résultats de l'expertise osseuse réalisée le 30 août 2008 ;
- Considérant, toutefois, que M. B...produit pour la première fois en appel un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kinshasa en date du 25 mars 2014 légalisé le 8 mai 2014 ainsi qu'un acte de naissance établi le 7 mai 2014 au vu de ce jugement, également légalisé le 8 mai 2014, établissant que l'intéressé est effectivement né le 17 juin 1996 à Kinshasa ; que si ces documents sont postérieurs à l'arrêté attaqué du préfet du Puy-de-Dôme, ils révèlent des faits antérieurs à cette décision qui doivent être pris en compte pour en apprécier la légalité ; que les déclarations de M. B...sur son état civil sont constantes depuis son arrivée sur le territoire national, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, comme cela résulte du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de Clermont-Ferrand du 11 juin 2013 ; que l'expertise osseuse ne suffit pas, à elle seule, à contredire ces documents, dont le préfet ne conteste pas l'authenticité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Borie et Associés, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 130619 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2013 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Borie et Associés, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 octobre
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