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14LY00717

CETATEXT000029709097 J2_L_2014_10_000001400717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709097.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00717, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00717 4ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. WYSS VRAY M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant ...; M. B...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°13LY01142 du 4 février 2014 de la Cour administrative d'appel de Lyon qui a condamné la commune d'Heyrieux à lui verser une somme de 514,57 euros correspondant au rappel de traitement auquel il a droit pour la période du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2010 ; Il soutient que le calcul auquel s'est livré la Cour procède d'une erreur matérielle dès lors qu'il n'a perçu, en qualité d'éducateur stagiaire, de septembre 2009 à août 2010, que la somme annuelle brute de 12 916,03 euros et non 17 914,55 euros comme indiqué dans l'arrêt et que sa perte de rémunération s'élève en fait à 5 826,30 euros ; Vu l'arrêt du 4 février 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la commune d'Heyrieux qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. B...n'a jamais contesté le montant de 17 914,55 euros figurant tant dans le jugement du Tribunal administratif de Grenoble que dans l'arrêt de la Cour ; que les tableaux récapitulatifs de M.B..., qui comportent des montants différents de ceux allégués dans la requête, ne sauraient attester d'une quelconque erreur matérielle ; que, pour faire droit à la demande de M.B..., la Cour devrait se livrer à un réexamen complet du dossier et du raisonnement juridique précédemment tenu ; Vu, le mémoire enregistré le 1er août 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu, le mémoire enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la commune d'Heyrieux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de M. Wyss, président-rapporteur - les conclusions de M. Dursapt , rapporteur public ; - les observations de Me Vray, avocat de M.B... et de Me Cottignies, avocat de la commune d'Heyrieux ; Vu la note en délibéré, présentée pour M.B..., enregistrée le 9 octobre 2014 ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
  2. Considérant que, par arrêt du 4 février 2014, la Cour administrative d'appel a condamné la commune d'Heyrieux à verser à M. B...un rappel de traitement de 514,57 euros correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie pendant sa période de stage dans le corps des éducateurs territoriaux ; que cette somme correspond à la différence entre le traitement annuel brut perçu par le requérant en qualité d'agent non titulaire, d'un montant de 18 429,12 euros, et le traitement de 17 914,55 euros perçu en qualité d'éducateur stagiaire ; que, si M. B...fait valoir que ce dernier montant est erroné et ne se monte en fait qu'à 12 916,03 euros, il figurait dans le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a fait partiellement droit à sa demande et n'a pas été contesté par lui avant la clôture de l'instruction de sa requête devant la Cour ; que, par suite, en relevant dans l'arrêt attaqué " qu'il est constant qu'en sa qualité d'éducateur stagiaire, M.B..., a perçu la rémunération annuelle brute de 17 914,55 euros ", la Cour n'a commis aucune erreur matérielle dont la rectification pourrait être demandée en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros que demande la commune d'Heyrieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : M. A...B...versera à la commune d'Heyrieux, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Heyrieux. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président rapporteur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre
  4. '' '' '' '' 2 N° 14LY00717 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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