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14LY00761

CETATEXT000029709099 J2_L_2014_10_000001400761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/90/CETATEXT000029709099.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY00761, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00761 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302198 du 4 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme l'a considéré le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 3 juillet 2013, il n'existe pas de traitement approprié en Arménie et, qu'en outre, il existe un lien entre ce pays et la pathologie dont s'agit ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que le préfet refuse de l'admettre au regard de considérations humanitaires exceptionnelles au seul motif que le directeur de l'agence régionale de santé n'aurait pas donné un avis sur ce point ; - la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure puisque le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas donné son avis sur les possibilités pour elle de voyager vers l'Arménie ; qu'elle n'a pas présenté d'éventuelles observations sur la décision d'éloignement en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne fixant pas, pour le départ volontaire, un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 27 mars 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 6 juin 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture d'instruction au 30 juin 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, par lequel le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - s'agissant du refus de titre, il n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'il appartient à la requérante d'apporter une contradiction sérieuse à la position de l'administration en ce qui concerne notamment la prétendue impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ce qu'elle ne fait pas ; qu'aucune obligation de saisine du directeur de l'agence régionale de santé n'incombe au préfet en vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en l'espèce cette absence d'avis n'était qu'un des éléments de fait permettant d'apprécier la situation individuelle de la requérante ; - s'agissant de la décision d'éloignement, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre et de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code précité devront être écartés ; que le traitement que suivrait Mme A...ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'il ne ressort pas des documents médicaux produits que la capacité de la requérante à voyager vers l'Arménie ait été remise en cause ; qu'il ressort d'une décision du Conseil d'État du 4 juin 2014 (n° 370515) qu'un ressortissant étranger qui demande un titre ne peut ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'un éloignement et qu'en conséquence il peut apporter dès le dépôt de la demande de titre de séjour et en cours d'instruction de celle-ci toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne pourra qu'être écarté ; - s'agissant, enfin, de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera également écarté, la requérante n'établissant pas qu'elle se trouve personnellement et spécialement exposée à des risques de mauvais traitement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 février 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui impartissant un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
  3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 3 juillet 2013, a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait des soins et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, d'une part sur le fait que, si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et y poursuivre les soins dont elle a besoin ; que le préfet a relevé, d'autre part, que " le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas complété l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en invoquant des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles d'ouvrir un droit au séjour en faveur de MmeA... B... " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet, que l'Arménie dispose de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies, en particulier celles liées au stress post-traumatique ; que Mme A... n'établit pas que le stress post-traumatique dont elle souffre ne pourrait, compte tenu de sa gravité, être pris en charge en Arménie ; que si la requérante fait valoir que les troubles dont elle souffre sont liés aux traumatismes qu'elle soutient avoir subis en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son affection serait effectivement liée à des évènements traumatisants survenus dans son pays d'origine qui seraient tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'y envisager un traitement effectivement approprié ; qu'elle n'établit, en tout état de cause, pas davantage les risques encourus en cas de retour en Arménie du fait de menaces de la part de la famille biologique de la fille qu'elle a adoptée à l'âge de trois mois, qui constituent, selon elle, une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour refuser de l'admettre au regard de considérations humanitaires exceptionnelles, le préfet ne s'est pas senti lié, contrairement à ce que soutient la requérante, par l'absence d'avis du directeur de l'agence régionale de santé ; que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit doivent être écartés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; Sur les autres décisions :
  6. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait aucune indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers l'Arménie, il ressort des pièces du dossier que ce médecin n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressée à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Côte-d'Or pouvait légalement prendre une décision d'éloignement au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé même si l'avis rendu par celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ;
  9. Considérant que MmeA..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a été mise à même, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cet arrêté et, en particulier, de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu, notamment que, avant l'intervention de cette mesure d'éloignement, elle aurait été empêchée de faire valoir ses arguments ; que, par suite, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union ;
  10. Considérant en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; qu'en estimant, au vu des pièces du dossier, que la situation personnelle de Mme A...ne justifiait pas que lui soit accordé un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux menaces subies dans son pays d'origine qu'elle attribue aux parents biologiques de sa fille adoptive, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé tant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans ses décisions des 29 juin 2010 et 29 juillet 2011 que la Cour nationale du droit d'asile dans ses décisions des 7 juin 2011 et 6 juin 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, rapporteur. Lu en audience publique, le 30 octobre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY00761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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