CETATEXT000029709103 J2_L_2014_10_000001401151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709103.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2014, 14LY01151, Inédit au recueil Lebon 2014-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01151 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400016 du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2013 ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa mère malade ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en appel, M. B...reprend le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;
- Considérant que M.B..., qui a demandé un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, fait valoir que sa présence en France est importante auprès de sa mère malade ; que, toutefois, le certificat médical établi le 9 septembre 2013 par le docteur Guignard indique seulement que sa mère " présente une pathologie rhumatologique grave nécessitant des soins et des traitements réguliers au CHU " et que " son état de santé impose un hébergement stable dans des conditions d'hygiène et de repos correctes afin qu'elle puisse suivre son traitement ", et l'attestation du 25 septembre 2013, rédigée par le docteur Mathieu, mentionne uniquement que sa mère est " suivie dans le service de rhumatologie pour une polyarthrite rhumatoïde érosive avec destruction structurale évoluant depuis plusieurs années, diagnostiquée il y a 9 mois " ; que si ces documents justifient que l'état de santé de la mère du requérant nécessite une prise en charge médicale, ils ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ni même que la présence de son fils à ses côtés serait indispensable ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01151 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.