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14LY01396

CETATEXT000029709107 J2_L_2014_10_000001401396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709107.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/10/2014, 14LY01396, Inédit au recueil Lebon 2014-10-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01396 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MARCEL M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. C...domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305001 du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu, le droit de la défense et de bonne administration, posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les observations de Me Marcel, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 27 janvier 1980, a déclaré être arrivé en France le 11 novembre 2009 ; qu'il a sollicité le 28 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 11 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et les raisons de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  5. Considérant que M. B... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 3 septembre 2011, qu'il a reconnue le 21 novembre 2011 ; que, même en tenant compte de la modicité de ses ressources du fait qu'il n'est pas autorisé à travailler, les documents produits tant en première instance qu'en appel, à savoir un mandat cash de 150 euros expédié par son frère le 21 août 2012, deux photographies, des tickets de caisse ne permettant pas d'identifier l'acheteur et des attestations de la mère de sa fille, de membres de sa famille et d'amis rédigées en des termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse l'intéressé subvenait aux besoins de son enfant depuis sa naissance au sens des stipulations précitées ; que le requérant, qui vit séparé de la mère de sa fille, ne produit pas d'élément probant justifiant de ses déplacements entre son domicile, à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), et le domicile de la mère de l'enfant à Belley (Ain), où réside sa fille ; qu'enfin les circonstances qu'il a introduit avec la mère de son enfant, postérieurement à la date de la décision en litige, une requête devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant pour objet l'autorité parentale conjointe, la fixation de la résidence habituelle de sa fille, du droit de visite et la fixation d'une pension alimentaire, qu'ils ont été convoqués le 3 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales à la suite de cette requête, et que ce juge s'est prononcé sur cette requête par un jugement du 4 septembre 2014 prévoyant notamment que l'autorité parentale sur cette enfant sera exercée en commun par les deux parents, sont sans influence sur la légalité de ce refus de titre de séjour, laquelle doit être appréciée à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis près de quatre années, qu'il est père d'une enfant de nationalité française, qu'il réside en France chez son frère, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident notamment sa mère et ses deux autres frères et où il a vécu avant son arrivée en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il vit séparé de la mère de sa fille et de cette dernière et qu'à la date de la décision litigieuse, il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, celui-ci était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  14. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l' encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  15. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  16. Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu et des droits de la défense, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B... ;
  18. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de la fille de M. B..., protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que, comme il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  20. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 octobre
  22. '' '' '' '' 2 N° 14LY01396 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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