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14LY01425

CETATEXT000029709115 J2_L_2014_10_000001401425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709115.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 14LY01425, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01425 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CANS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305690 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 31 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la désignation du pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 7 mai 1963 en Bosnie-Herzégovine, déclare être entré en France, avec son fils Mario âgé de 14 ans, en septembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 16 octobre 2012, la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande, qui a été examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 février 2013 ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce refus le 2 octobre 2013 ; que le 31 mai 2013, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 31 mai 2013 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que ses parents et son épouse sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Bosnie-Herzégovine et que lui et son fils Mario, né le 7 mars 1998, ne peuvent vivre qu'en France, où son fils est scolarisé ; que toutefois, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Isère ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que si M. B...allègue que son fils aurait subi différents traumatismes liés à des incidents survenus en Bosnie puis au décès de sa mère, le refus de régularisation de son séjour en France qui lui a été opposé n'a, en tant que tel, ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de son enfant, ou de l'empêcher de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux ; qu'en conséquence, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant que si M. B...invoque son besoin d'un suivi médial, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 31 mai 2013, M.B..., à qui le préfet de l'Isère avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour que le préfet de l'Isère lui a opposé le 31 mai 2013 ;
  11. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale et de l'atteinte portée aux intérêts primordiaux de l'enfant, invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que M. B... qui se borne à produire les mêmes certificats médicaux que ceux déjà fournis devant le tribunal administratif, n'apporte aucun élément sur la gravité de son état de santé liée à son opération du nez ni sur le fait que cette pathologie ne pourrait pas être soignée en Bosnie ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en vertu des dispositions précitées ; Sur la légalité de la désignation du pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative à la désignation du pays de destination ;
  16. Considérant que M. B...fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Bosnie-Herzégovine, pays dont il possède la nationalité ; que, toutefois, les menaces dont il fait état, émanant des services de renseignements bosniens, ne sont assorties d'aucun élément probant établissant la réalité, l'actualité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; qu'à cet égard, ni son récit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile, ni les certificats produits, relatifs aux décès de son épouse en 2007 et de sa belle-fille en 2009, qu'il impute aux persécutions que lui-même allègue encourir à raison de son passé militaire, ne permettent de regarder comme établis les risques allégués ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'illégalité en décidant que l'intéressé pourrait être reconduit dans ce pays ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 octobre 2014 '' '' '' '' 2 N° 14LY01425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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