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13DA01490

CETATEXT000029709123 J7_L_2014_10_000001301490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709123.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/10/2014, 13DA01490, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01490 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BUÉ M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003096-1104114 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 15 février 2010 et 6 mai 2011 par lesquels le préfet du Nord l'a mis en demeure de remettre en état des prairies permanentes labourées et mises en culture en 2006 et 2008 pour une surface de 7 hectares 94 ares ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2004 relatif au programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de M.B... ; 1. Considérant que M.B..., exploitant agricole sur le territoire de la commune de Saint-Python (Nord), a fait l'objet, le 29 avril 2009, par le service départemental de la police de l'eau du Nord, d'une opération de contrôle portant sur les prairies permanentes qu'il exploitait, destinée à vérifier le respect de la réglementation issue de l'arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2004, prorogé par un arrêté du 8 février 2008, relatif au troisième programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole applicable dans le département du Nord ; que l'examen des déclarations de surfaces ayant conduit à constater que les prairies permanentes de l'îlot n° 2 de son exploitation - cadastrées nos 14, 15, 17, 18 et 19, section AA - étaient cultivées en partie depuis 2006 et en totalité depuis 2008, un procès-verbal d'infraction a été dressé pour non-respect des prescriptions minimales de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole dans une zone vulnérable, sur le fondement duquel, par un jugement du 20 janvier 2010, le tribunal de police de Cambrai a reconnu M. B...coupable des faits reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende contraventionnelle de 500 euros ; qu'en application de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, par un premier arrêté du 15 février 2010, le préfet du Nord a mis l'intéressé en demeure de remettre en état, avant le 31 mai 2010, les prairies permanentes labourées et mises en culture ; que cet arrêté ayant été contesté devant le tribunal administratif de Lille, en cours d'instance, le préfet du Nord a pris, le 6 mai 2011, un second arrêté comportant une mise en demeure identique mais désignant plus précisément les parcelles à remettre en état et fixant un nouveau délai expirant le 15 septembre 2011 ; que ce nouvel arrêté a également été contesté devant le tribunal administratif de Lille, qui, après avoir joint les deux affaires, et par un jugement du 4 juillet 2013 dont M. B...relève appel, a rejeté les demandes ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau vise à assurer notamment la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines (...) sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II. Elles fixent : / (...) / 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : /

  1. a)Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; /
  2. b)Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité (...) " ; que les règles déterminées par décret en vertu de l'article précédent sont codifiées dans la sous-section 3 consacrée aux zones vulnérables aux pollutions par les nitrates du livre II, titre Ier, chapitre 1er, section 3 du même code ; qu'en particulier, aux termes du premier alinéa de l'article R. 211-80 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'actions " ; qu'aux termes du
  3. d)du 7° de l'article a de l'arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2004, prorogé par un arrêté du 8 février 2008, relatif au troisième programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole applicable dans le département du Nord, applicable à la date des constatations effectuées, est interdit " sur toutes les masses d'eau, le retournement des prairies de plus de cinq ans, sauf dans le cas de la régénération des prairies en place " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être encourues, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant de satisfaire notamment à l'article L. 211-1 du même code ou aux règlements et décisions individuelles pris pour son application, dans un délai déterminé à l'expiration duquel, à défaut d'avoir obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, soit l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine, soit faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, soit suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire ; que la constatation des sanctions est fixée par les articles R. 216-1 à R. 216-6 du même code alors en vigueur ; 4. Considérant que le procès-verbal du 4 juin 2009 a constaté de la part de M. B...des infractions aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du préfet du Nord du 20 juillet 2004, pris en application de l'article L. 211-1 et suivants du code de l'environnement mentionnés au point 2, et qui était applicable à la date des faits ; que ces infractions étaient relatives à l'interdiction de retournement des prairies de plus de cinq ans et ont fait l'objet d'un jugement pénal devenu définitif ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord était tenu, en application de l'article L. 216-1 du code de l'environnement mentionné au point 3, de mettre en demeure l'exploitant, qui ne critique d'ailleurs pas le délai imparti par les deux arrêtés en litige, de remettre en état les parcelles qui avaient été retournées sans autorisation ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés de mise en demeure et de l'erreur d'appréciation dont ils seraient entachés quant à l'appréciation de la situation de l'exploitant, sont inopérants ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Nord des 15 février 2010 et 6 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01490 2 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée. 44-05-02 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).

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