CETATEXT000029709127 J7_L_2014_10_000001301782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709127.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 09/10/2014, 13DA01782, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01782 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian DETREZ-CAMBRAI M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour l'association Mobilité réduite, dont le siège est 1 bis avenue des Carrosses à Avon
(77210), par la SELARL Detrez-Cambrai ; L'association Mobilité réduite demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302121 du 11 septembre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Soissons sur sa demande présentée le 8 avril 2013 relative à la mise aux normes de travaux de voirie et d'espaces publics ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de l'association Mobilité réduite ;
- Considérant que, par un courrier du 8 avril 2013 reçu le 9 avril suivant par la commune de Soissons, l'association Mobilité réduite a entendu appeler l'attention du maire sur l'absence de conformité à la législation, selon elle, d'une série de travaux de voirie et d'aménagements publics réalisés dans la commune ; qu'elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 11 septembre 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née, selon elle, du silence gardé par l'administration sur sa réclamation et à enjoindre à la commune de Soissons de procéder à la mise en conformité de la voirie et d'élaborer son plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- Considérant que si l'ordonnance attaquée mentionne que la demande présentée par l'association Mobilité réduite devant le tribunal administratif a été enregistrée le 11 décembre 2012, alors qu'elle l'a été au greffe le 6 août 2013, cette erreur matérielle n'a pas exercé d'influence sur le sort de la demande qui a été rejetée pour un motif sans lien avec la date de son enregistrement ; que, par suite, l'association ne peut utilement se prévaloir d'une telle erreur pour demander l'annulation de l'ordonnance en litige ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête irrecevable devant un tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir du requérant peut être rejetée, pour ce motif, par ordonnance ;
- Considérant, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article R. 611-7 du même code prévoit que les dispositions de cet article qui imposent la communication aux parties du moyen sur lequel la décision est susceptible d'être fondée et qui a été relevé d'office par la juridiction, ne sont pas applicables lorsqu'il est notamment fait application de l'article R. 222-1 de ce code ;
- Considérant que si l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement du moyen relevé d'office par le tribunal tiré du défaut d'intérêt à agir de l'association, un tel moyen n'avait pas à être préalablement communiqué à l'association, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que la juridiction n'était pas davantage tenue d'inviter l'association à régulariser sa demande sur ce point ; que, dès lors, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance, qui a été prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, serait intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
- Considérant qu'il résulte tant des statuts de l'association que des autres pièces produites que, d'une part, son objet social lié à la défense des textes légaux favorisant l'accessibilité notamment aux espaces, équipements, bâtiments publics et à la voirie des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite présente un caractère général et que, d'autre part, son action a un ressort national ; que si l'association, dans le cadre du rôle qu'elle s'est attribué de conseil et de vigilance, a entendu, par le courrier qu'elle a préalablement adressé, alerter la commune de Soissons sur l'existence de manquements graves à ces obligations légales au regard des exigences liées à l'accessibilité de personnes handicapées ou à mobilité réduite, cette intervention qui présentait, en outre, en l'espèce, un caractère peu précis, n'était pas, compte tenu de l'objet social et du ressort de cette association, de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité à agir contre une mesure à portée locale, même en cas de silence gardé par l'administration à son courrier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Mobilité réduite n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée qui est motivée et comporte une analyse suffisante du mémoire produit, le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Mobilité réduite est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Mobilité réduite et à la commune de Soissons. '' '' '' '' N°13DA01782 2 54-01-04-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Syndicats, groupements et associations.