CETATEXT000029709129 J7_L_2014_10_000001301808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/91/CETATEXT000029709129.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/10/2014, 13DA01808, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01808 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour la commune de Maing, représentée par son maire en exercice, par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ; La commune de Maing demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100258 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat interdépartemental d'assainissement du Nord de la France - syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) du 19 novembre 2010 refusant d'autoriser son retrait du syndicat et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) d'enjoindre au SIDEN-SIAN d'autoriser, par délibération, son retrait du syndicat ; 4°) de mettre à la charge du SIDEN-SIAN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2014, présentée pour le SIDEN-SIAN ; Vu la décision n° 2013-304 QPC du Conseil constitutionnel du 26 avril 2013 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me Emmanuelle Aubrun, avocat de la commune de Maing, et de Me Guillaume Glénard, avocat du SIDEN-SIAN ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. / Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. / (...) / " ;
- Considérant qu'en subordonnant le retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales ;
- Considérant que, pour refuser par la délibération en litige de consentir à la demande de retrait du syndicat intercommunal formulée par la commune de Maing qui s'étaient plainte de problèmes rencontrés dans la distribution d'eau potable sur son territoire, le SIDEN-SIAN s'est fondé sur l'ancienneté de l'adhésion de cette commune au syndicat, le bénéfice qu'elle avait retiré de ce réseau d'eau et les investissements récemment envisagés, notamment dans cette commune, pour le renouvellement des branchements en plomb à l'échéance de 2013 ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi entendu se prévaloir du but d'intérêt général tiré de la cohérence des coopérations intercommunales, lequel est susceptible de justifier une limitation au principe de libre administration des collectivités territoriales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retrait de la commune de Maing, située dans une partie terminale du réseau d'eau, compromettrait les coopérations intercommunales existantes au sein du SIDEN-SIAN au titre de la compétence " eaux potable et industrielle " seule en cause ici ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des mêmes pièces que le départ de la commune de Maing risquerait de compromettre le fonctionnement et la stabilité du SIDEN-SIAN, notamment au titre de la compétence citée ci-dessus ; qu'au demeurant, la commune a d'ailleurs indiqué qu'elle prendrait en charge les investissements réalisés pour son compte et non encore amortis dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le comité syndical, organe délibérant du SIDEN-SIAN, a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de donner son consentement au retrait formulé par la commune de Maing ; qu'il en résulte et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la commune de Maing est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
- Considérant que l'annulation de la délibération du 19 novembre 2010 implique nécessairement, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, que le SIDEN-SIAN consente au retrait de la commune de Maing du syndicat ; que, sans préjudice de la suite qui sera donnée à la demande de la commune dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d'enjoindre au syndicat de prendre une délibération dans ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIDEN-SIAN la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Maing et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maing la somme que le SIDEN-SIAN, partie perdante, réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 septembre 2013 et la délibération du 19 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au SIDEN-SIAN de prendre, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération consentant au retrait de la commune de Maing du syndicat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le SIDEN-SIAN versera à la commune de Maing la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le SIDEN-SIAN sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maing et au SIDEN-SIAN. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA01808 2 135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.