VU LA PROCEDURE SUIVANTE : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, le refus du ministre de la justice de lui communiquer les pièces de procédure enregistrées à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris sous les numéros 2006/05853 et 2008/04122, d'autre part, le refus du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris de lui communiquer l'avis émis sur sa demande d'aide juridictionnelle, et, enfin, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ces pièces. Par un jugement n° 1212126 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de la justice de lui communiquer ces pièces de procédure, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B...a demandé à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation de ce jugement. Par une ordonnance n° 14PA02873 du 17 septembre 2014, enregistrée le 18 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B...ainsi que la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 juin 2014, présentée à l'appui de ce pourvoi et tendant à ce que le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. VU - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.