CETATEXT000029709206 J_L_2014_11_000001400814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00814, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa00814 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC ARCHERS M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur, ayant son siège social 21 Rue Clément Marot à Paris
(75008), par l'AARPI Cabinet Godet Gaillard Solle Maraux et Associés ; la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300125/1-2 et 1302740/1-2 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la réparation de l'erreur commise par l'administration dans la détermination du montant de son déficit reportable au titre de l'année 2010, en second lieu, à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; 2°) de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination du montant de son déficit reportable au titre de l'année 2010 et de prononcer la décharge de la retenue à la source en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...et Me C...pour la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur ; Sur le montant du déficit reportable :
- Considérant que le I de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, dispose : " Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. " ; qu'en vertu du 12 de l'article 39 du code général des impôts des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ; que le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du même code est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ; que, pour l'application du I de l'article 212 du code général des impôts, il appartient en cas de litige à une entreprise ayant déduit des intérêts versés à une entreprise liée et dont le taux est supérieur à la limite prévue par ce texte de prouver qu'elle aurait pu obtenir le même taux d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
- Considérant que la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur, qui exerce notamment une activité de marchand de biens, a acquis de l'Etat, par acte authentique signé le 27 novembre 2007, l'hôtel particulier Montesquiou de Fézensac, situé dans le septième arrondissement de Paris, moyennant la somme de 142 millions d'euros ; qu'elle a financé cette acquisition par une avance de 143 millions d'euros au taux fixe de 6% accordée par la société Rolle Holding Limited, dont le siège est aux Iles Vierges Britanniques, devenue ultérieurement Wainbridge Global Opportunities Limited, société qui détient l'intégralité du capital de la société Mapple Europe Holdings, dont le siège est au Luxembourg, laquelle détient l'intégralité du capital de la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur ; que selon la société, l'avance a été accordée le 23 novembre 2007 pour une durée initiale d'un an, a été reconduite à son échéance, puis sa durée a été portée à trois ans au mois de juin 2009 ; que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2010, au cours duquel l'immeuble en stock a été vendu, la fraction des intérêts dus à la société prêteuse au titre des années 2009 et 2010 supérieure à la limite prévue par les dispositions précitées du I de l'article 212 du code général des impôts, ce qui a conduit à minorer le déficit reportable de la société au titre de l'année 2010 ; que la société, qui doit être regardée, dans le dernier état de ses conclusions, comme demandant au juge de l'impôt de réparer l'erreur commise par l'administration dans la détermination de son déficit reportable, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, fait exclusivement valoir que le taux de 6 % auquel les fonds lui ont été avancés correspond à celui qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
- Considérant que, dans l'offre datée du 24 septembre 2007 qu'il a faite à l'Etat et qui a été acceptée le 23 octobre 2007, M. A...a annoncé qu'il se substituerait à une personne morale de droit français de son choix qu'il détiendrait directement ou indirectement ; qu'il a indiqué dans cette offre qu'il disposait de la capacité financière afin de réaliser l'acquisition proposée au prix de 142 millions d'euros, en produisant un courrier de la banque HSBC pour en justifier, que l'acquisition se ferait par fonds propres et qu'un financement serait mis en place ultérieurement, notamment pour financer la rénovation de l'immeuble ; que compte tenu de l'étude préalable du dossier qui a ainsi nécessairement été faite, la société requérante n'établit pas que les délais impartis pour la signature de l'acte authentique l'ont obligée à se financer auprès de la société Rolle Holding Limited et qu'elle n'a pas été à même de consulter des établissements ou des organismes financiers indépendants afin de recueillir des informations sur les offres de prêt susceptibles de lui être proposées ; qu'alors que le contrat de prêt signé le 23 novembre 2007 prévoit que l'emprunteur a l'intention de refinancer l'emprunt au moyen d'un emprunt bancaire à moyen terme, dans le délai d'un an à compter de l'acquisition de l'immeuble, la société ne produit aucun élément relatif aux démarches faites pour concrétiser ce projet ; que les attestations de Barclays Wealth, division de gestion de fortune de Barclays Bank PLC dont l'adresse est à Monaco, et de M2M, " Private bank " dont l'adresse est à Moscou, rédigées le 14 février et le 26 janvier 2012 par des entités dont l'expérience du financement d'opérations réalisées par des marchands de biens sur le marché immobilier français n'est pas établie, ne démontrent pas que le taux de 6 % s'avère inférieur à celui qui aurait pu être obtenu d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; qu'il en va de même du rapport daté du 3 mai 2012 de la Sarl Arp Conseil, dont le siège est à Haguenau, qui se présente sans autre précision comme active dans le financement immobilier investisseurs et n'indique pas la nature des sources d'information lui permettant d'affirmer que les banques finançant les marchands de biens exigeaient des taux d'intérêt supérieurs à 6 % aux dates auxquelles la société requérante a obtenu l'avance à l'origine du litige ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a minoré le déficit reportable de la société dans les conditions rappelées au point 2 ; Sur la retenue à la source :
- Considérant que l'article 119 bis du code général des impôts dispose : "
- Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant que l'administration a estimé qu'une fraction des intérêts au taux de 6 % payés en 2010 à la société Wainbridge Global Opportunities Limited constituait en réalité des revenus distribués imposables sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts et a mis à la charge de la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur une retenue à la source en faisant application des dispositions précitées de l'article 119 bis du code général des impôts ; que, dans le litige concernant cette imposition, il appartient à l'administration de prouver que la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur, en acceptant de payer un taux d'intérêt supérieur à celui qu'elle aurait pu obtenir dans les conditions du marché, est l'auteur d'un acte anormal de gestion ayant pour conséquence l'octroi d'une libéralité à une société avec laquelle elle entretient une communauté d'intérêts, ce qu'elle a contesté dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition en refusant la rectification notifiée ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les intérêts dus à la société Wainbridge Global Opportunities Limited n'étaient pas déductibles, en application des dispositions précitées du I de l'article 212 du code général des impôts, sans apporter aucun élément sur les taux d'intérêt qui auraient pu être proposés à la société dans les conditions du marché pour une opération analogue à celle qu'elle a réalisée, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve exigée ; que c'est dès lors à tort qu'elle a mis à la charge de la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur la retenue à la source en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur est déchargée des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement n° 1300125/1-2 et 1302740/1-2 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Société Immobilière du 20 Rue Monsieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA00814 19-04-01-02-06-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Imposition des bénéfices occultes des sociétés (anciens articles 9, 117, 169 et 197 du CGI).