CETATEXT000029709210 J_L_2014_11_000001400869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00869, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa00869 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP MERMILLON-RAULT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour la Sarl Franck Export, dont le siège est Zone de fret, Bâtiment 124 A, Zone Juliette à Orly Aerogare
(94390), par la SCP Mermillon-Rault ; la Sarl Franck Export demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202944/7 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition, à concurrence de la somme globale de 274 544 euros en droits et intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais " ;
- Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; qu'en revanche c'est à l'administration, lorsqu'elle soutient que ces rémunérations sont excessives par rapport à l'importance du service rendu d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations par rapport à cette valeur ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, le sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Sarl Franck Export portant sur les années 2006 et 2007, le vérificateur, dans la proposition de rectification datée du 16 juillet 2009, après avoir comparé les rémunérations allouées à M.A..., gérant de la société, à celles des dirigeants de quatre sociétés appartenant selon lui au même secteur d'activité, a estimé qu'elles étaient excessives par rapport à l'importance du service rendu en tant qu'elles excédaient une fraction du chiffre d'affaires de la société supérieure à 2,45 % et en a tiré les conséquences en remettant en cause la déduction par la société de la fraction des rémunérations de son gérant supérieure à ce plafond ; que la société a refusé cette rectification, et, après que le vérificateur l'a maintenue dans sa réponse aux observations du contribuable, a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission, réunie le 8 novembre 2010, a été d'avis que la société n'était pas totalement similaire aux sociétés avec lesquelles elle avait été comparée dans la mesure où le rôle de M. A...excédait " la fonction traditionnelle de dirigeant " et que, compte tenu de son rôle central dans le développement de l'entreprise sur " un marché de niches " et des différentes fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise, ses rémunérations pouvaient être déduites à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires au lieu de 2,45 % ; que l'administration s'est conformée à cet avis et, s'agissant du rehaussement des résultats correspondant à la rectification contestée par la société, n'a finalement mis en recouvrement un complément d'impôt sur les sociétés qu'au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que la société requérante soutient sans être contestée que son activité a essentiellement pour objet " la prise en charge des effets et achats privés des Délégations Présidentielles du Congo et du Gabon, le rapatriement du personnel militaire et diplomatique de ces deux pays, l'affrètement d'avions pour les présidences africaines ", que le Congo et le Gabon représentent " environ 85 % " de son chiffre d'affaires et que la clientèle de ces Etats, qui lui attribuent des contrats sans mise en concurrence préalable et sans attacher d'importance au prix des prestations, n'a été développée que grâce aux liens de confiance fortement personnalisés qu'a su créer et maintenir M. A...avec ces clients ; que la société fait également valoir sans être contredite que son chiffre d'affaires a été augmenté de 2 444 734 euros en 2004 à 5 047 387 euros en 2006 puis à 7 645 645 euros en 2007 alors que son effectif salarié n'est passé que de 8 à 11 au cours des mêmes années et qu'aucun de ces salariés n'a la qualification de cadre et n'exerce de fonction commerciale ; que par ailleurs, la rémunération de M.A..., dont le montant global a été approuvé par l'assemblée ordinaire des associés réunie le 30 juin 2008, comporte une part variable proportionnelle au chiffre d'affaires de l'année antérieure de sorte que l'importance des sommes qui lui ont été versées en 2007 doit s'apprécier par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 2006 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu à la fois des conditions dans lesquelles la société requérante exerce son activité et du rôle joué par M. A...dans la forte croissance de son chiffre d'affaires, l'administration ne prouve pas que les rémunérations en litige étaient excessives par rapport à l'importance du service rendu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Franck Export est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et à demander à la Cour de la décharger de cette imposition, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 274 544 euros en droits et intérêts de retard ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202944/7 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La Sarl Franck Export est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, à concurrence de la somme de 274 544 euros en droits et intérêts de retard. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la Sarl Franck Export au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00869 19-04-02-01-04-07 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Rémunération des dirigeants.