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14pa01473

CETATEXT000029709214 J_L_2014_11_000001401473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa01473, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa01473 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP MERMILLON-RAULT M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Mermillon, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du dispositif du jugement n° 1203329/7 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'ordonnance du 21 février 2014 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à leur demande de rectification d'erreur matérielle portant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 correspondantes au rehaussement de leur revenu imposable de 174 414 euros ainsi que des contributions sociales et prélèvements sociaux à hauteur de 58 619 euros et de 3 048 euros d'intérêts de retard ; 2°) de prononcer la décharge complémentaire des suppléments de contributions et prélèvements sociaux pour un total de 39 250 euros, soit 37 309 euros au titre des droits simples et 1 941 euros au titre des intérêts de retard ; 3°) de confirmer le surplus du jugement entrepris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 16 juillet 2009, selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, un rehaussement de leur revenu imposable afférent au montant des rémunérations versées à M. B...par la société Franck Export en 2007 que l'administration a considéré comme excessif et imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 novembre 2010 suivi par l'administration, le rehaussement en base s'est élevé à 174 414 euros ; que le jugement n° 1203329/7 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun a estimé que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux qui en découlent mises à la charge de M. et Mme B...doivent être déchargées, mais s'est borné, dans l'article 1er de son dispositif, à décharger M. et Mme B... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2007 afférentes au rehaussement de leur revenu imposable de 174 414 euros, " ainsi que des contributions et prélèvements sociaux en découlant " ; que, par l'ordonnance du 21 février 2014, la présidente du Tribunal administratif de Melun a remplacé l'article 1er du dispositif du jugement du 23 janvier 2014, M. et Mme B...étant " déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2007 afférentes au rehaussement de leur revenu imposable de 174 414 euros, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux à hauteur de 58 619 euros en droits et de 3 048 euros d'intérêts de retard " ; que, toutefois, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les motifs du jugement attaqué impliquaient qu'ils soient déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2007 afférente au rehaussement de leur revenu imposable de 174 414 euros, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux à hauteur de 100 917 euros, correspondant aux droits supplémentaires établis en matière de contributions et prélèvements sociaux pour l'année 2007 assis sur une base de 872 069 euros, soit 95 928 euros en droits et 4 989 euros au titre des intérêts de retard, ce que ne conteste pas le ministre de l'économie et des comptes publics dans son mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2014 ; que, par suite, l'article 1er du dispositif dudit jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun, modifié par l'ordonnance du 21 février 2014 de la présidente du Tribunal administratif de Melun, doit être annulé comme entaché de contradiction avec les motifs dudit jugement et qu'il y a lieu, par suite, pour les services du ministère des finances et des comptes publics, de se fonder sur les motifs de ce jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun, qui aurait dû constituer le soutien nécessaire de son dispositif, pour tirer les conséquences de cette décharge, dans les termes précisés par l'article 2 du présent arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précédentes, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du dispositif du jugement du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun, modifié par l'ordonnance du 21 février 2014 de la présidente du Tribunal administratif de Melun, est annulé. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en droits et intérêts de retard, au titre de l'année 2007 afférente au rehaussement de leur revenu imposable de 174 414 euros, ainsi que des contributions et prélèvements sociaux à hauteur de 100 917 euros, correspondant aux droits supplémentaires établis en matière de contributions et prélèvements sociaux pour l'année 2007 assis sur une base de 872 069 euros, soit 95 928 euros en droits et 4 989 euros au titre des intérêts de retard. '' '' '' '' 2 N° 14PA01473 54 Procédure.

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