CETATEXT000029709226 J_L_2014_11_000001402196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa02196, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa02196 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SKANDER Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404147/12 du 5 mai 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;
- Considérant que par un arrêté du 7 mai 2013, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par un jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que par deux arrêtés du 30 avril 2014, le préfet des Yvelines, constatant l'inexécution de l'arrêté du 7 mai 2013, a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai et a décidé de maintenir l'intéressé en centre de rétention administrative durant cinq jours ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2013119-0002 du 29 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné à M. C...B..., sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions dont ne fait pas partie la décision querellée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse rappelle que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et indique, d'une part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être célibataire et sans enfant à charge et, d'autre part, qu'il ne justifie par aucun moyen être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision querellée, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M. D...souffre d'un lymphoedème à la main gauche et soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans le cadre d'une demande de titre de séjour formée en janvier 2013 auprès du préfet de police et fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a estimé, par un avis du 27 mars 2013, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis les 19 juin 2007 et 10 janvier 2013, respectivement par les docteurs Hervé Moula et Sauveur Boukris, médecins généralistes, ne permettent pas de contredire utilement cet avis, dès lors qu'ils se bornent à indiquer que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est indisponible dans son pays d'origine, sans autre précision ; qu'en outre, si par un certificat du 9 janvier 2013, le docteur Olivier Bayle, médecin psychiatre, a estimé que l'état dépressif du requérant nécessitait la poursuite de soins en France et qu'une reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences hautement préjudiciables sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'Egypte dispose d'une offre de soins pour cette pathologie ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Yvelines a pu l'obliger à quitter le territoire français sans délai ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA02196 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.