CETATEXT000029709230 J_L_2014_11_000001402693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa02693, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa02693 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUKHELIFA Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306208-7 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 2 janvier 1985 entré en France le 10 octobre 2006, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 9 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que M.A..., entré régulièrement en France le 10 octobre 2006, est hébergé chez sa soeur ; qu'il est atteint d'une schizophrénie indifférenciée, pour laquelle il suit un traitement, et titulaire d'un contrat de travail au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) situé à Champigny-sur-Marne ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le traitement médical de sa maladie psychique est associée à un encadrement social très spécifique susanalysé, de nature à soulager sa maladie dont l'appellation générique " schizophrénie " recouvre, selon les psychiatres spécialistes et les hommes de l'art médical, des troubles très variés dont le traitement ne relève pas uniquement de médicaments ou d'hôpitaux relevant d'une seule spécialité, mais de cette prise en charge médicale et institutionnelle, le préfet du Val-de-Marne en refusant de renouveler à M. A...son titre de séjour " vie privée et familiale " a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que, compte tenu de son motif, l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 portant refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Val de Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306208/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 mai 2014 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA02693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.