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CETATEXT000029709232 J_L_2014_11_000001402699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/70/92/CETATEXT000029709232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa02699, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 14pa02699 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC AUCHER-FAGBEMI Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014 à la Cour administrative d'appel de Versailles et transmise à la Cour le 18 juin 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304586/6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née le 21 mars 1968, entrée en France le 23 août 2005 munie d'un visa de trente jours et ayant fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sans rétention le 6 février 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne le 21 février 2013 ; que par un arrêté du 3 mai 2013, le préfet a rejeté sa demande, sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article [L. 5221-2] du code du travail (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
  4. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005 et qu'elle a produit au soutien de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail valant contrat de travail simplifié en qualité d'agent d'entretien, elle ne soutient ni n'établit qu'elle disposait d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ait été saisie d'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tour moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) " ;
  7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  8. Considérant, d'une part, que Mme A...ne conteste pas, ainsi que le souligne la décision en litige être célibataire, sans charges de famille en France et non dépourvue d'attaches familiales au Congo, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifie ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels, quand bien même l'intéressée soutient résider en France depuis 2005, nonobstant le mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet le 6 février 2008 ;
  9. Considérant, d'autre part, que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005 et qu'elle a produit au soutien de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail valant contrat de travail simplifié en qualité d'agent d'entretien, elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France et produit des avis d'impôts ne mentionnant aucun revenu ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifie ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 précité, que le préfet a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que pour les motifs adoptés au point 7 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, que le préfet a pu refuser de délivrer à Mme A...un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA02699 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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