CETATEXT000029724550 J6_L_2014_06_000001302785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724550.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24/06/2014, 13MA02785, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de MARSEILLE 13MA02785 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013 présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1001492 rendu le 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 14 décembre 2009 visant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 ; - d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 ou, subsidiairement à une date postérieure, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation financière en procédant à la liquidation des indemnités avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement des congés, cotisations pour la retraite et toutes autres prérogatives applicables aux agents non titulaires, et de lui établir des fiches de paye rectifiées, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de M.A... ;
- Considérant que M. A...a été recruté en qualité d'agent contractuel de l'Etat, du 15 février 2001 au 31 août 2002, en tant que formateur pour l'action "dispositifs relais et actions pilotes de lutte contre la déscolarisation" ; qu'il a, par la suite, été recruté par le groupement d'intérêt public de l'Académie d'Aix-Marseille pour exercer, du 1er septembre 2002 au 31 août 2007, les fonctions de formateur "mission générale d'insertion", "parcours personnalisé", "dispositif relais" ; qu'enfin, à compter du 1er septembre 2007, il a été de nouveau recruté par l'Etat pour exercer, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'un an, les mêmes fonctions ; que, par une lettre en date du 14 décembre 2009, M. A...a, notamment, demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 ; qu'une décision implicite de rejet lui a été opposée ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet précitée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui octroyer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008, et enfin, à ce qu'il lui soit également enjoint de régulariser sa situation financière et d'établir de nouvelles fiches de paye ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. / Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service" ;
- Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que M. A...avait été recruté pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage et ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'alinéa 5 dudit article permettant à un agent ayant bénéficié de contrats à durée déterminée pour une période de six ans, de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que, cependant, M. A...a toujours été recruté dans le cadre de dispositifs s'adressant à des élèves du second degré entrés dans un processus de décrochage scolaire ayant pour but de leur offrir un enseignement adapté afin de leur permettre de revenir dans le parcours de formation général ou technologique ; que ces dispositifs n'avaient pas pour objectif, ainsi que le soutient le requérant, la formation, l'insertion ou la reconversion professionnelles mais avaient, au contraire, pour but de permettre, temporairement, à de jeunes élèves du second degré, par le biais d'une pédagogie différenciée et de parcours individualisés adaptés à leurs difficultés, de ne pas être, à terme, déscolarisés sans avoir obtenu de diplômes ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'entrait pas dans le cadre des dispositions prévues par le 6ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de R. 423-21 du code de l'éducation alors en vigueur : "Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive sous la forme d'un avis" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-27 dudit code alors en vigueur : "Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique" ;
- Considérant que M. A...soutient que, bien qu'ayant signé pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007, des contrats à durée déterminée avec le groupement d'intérêt public de l'Académie d'Aix-Marseille, il doit être regardé comme ayant toujours été agent de l'Etat ; que dans le cas où l'intéressé soutient, comme en l'occurrence, que son véritable employeur n'est pas l'organisme avec lequel il a signé son contrat de travail mais l'Etat, il appartient au juge administratif de rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d'indices, si l'Etat peut être désigné comme l'employeur ; que ces indices peuvent être trouvés dans les conditions d'exécution du contrat, l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat a dédommagé l'employeur apparent pour les salaires qu'il a versés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'éducation nationale que M. A...a, y compris lorsqu'il était recruté par le groupement d'intérêt public académique, exercé les mêmes missions que celles qui étaient les siennes tant avant son recrutement par ledit groupement qu'après ; qu'il a, en effet, toujours été chargé de missions d'enseignement à l'égard de jeunes en décrochage scolaire ainsi qu'il a été dit précédemment ; que ses fonctions ont, par ailleurs, toujours été exercées au sein de lycées, de lycées d'enseignement général et technologique ou de lycées professionnels sous l'autorité du chef d'établissement ou de service ; que, par ailleurs, ses contrats avec le groupement précité ont tous été visés, comme imposé par les dispositions du code de l'éducation, par le commissaire du gouvernement, lequel est nommé par le ministre de l'éducation nationale ; qu'en outre, il n'est pas contesté et résulte d'ailleurs clairement des stipulations de l'article 7 des contrats signés avec ledit groupement que M. A...était soumis aux mêmes obligations que celles des agents de l'Etat assurant des missions comparables ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que son emploi du temps et ses congés étaient fixés par l'Etat lequel détenait des droits dans le groupement à hauteur de 90 % ; qu'enfin, M. A...a, y compris après son recrutement par l'Etat à compter du 1er septembre 2007, continué, ainsi que cela résulte de ses fiches de paye, à être rétribué par le groupement d'intérêt public académique, ce qui révèle manifestement, en dépit de la personnalité morale dont est doté le groupement d'intérêt public, une unicité de fait de l'entité employant M. A... ; qu'au vu de la concordance des éléments précités, l'Etat doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardé comme ayant été l'unique employeur de M. A...depuis le 15 février 2001 ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'une période de six années ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement attaqué, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle l'Etat a implicitement refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, ladite décision implicite de rejet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié à compter du 13 mars 2012, d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il pouvait cependant prétendre au bénéfice d'un tel contrat, ainsi qu'il le demande, à la date du 1er septembre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de requalifier le contrat dont a bénéficié M. A...à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant, en revanche, que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, en l'absence de conséquences financières induites par la durée de la relation contractuelle, qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la liquidation d'indemnités, congés ou cotisations pour la retraite sollicités par le requérant, ou de modifier ses fiches de paye ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros qui sera versée à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001492 rendu le 13 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a implicitement refusé de faire droit à la demande formulée le 14 décembre 2009 par M. A...est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de requalifier le contrat dont a bénéficié M. A...à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. A...la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. '' '' '' '' 13MA027852 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.