CETATEXT000029724580 J6_L_2014_10_000001202284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 12MA02284, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02284 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI CABINET BRAHIN AVOCATS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 12MA02284, la requête enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Méditerranée Constructions, prise en la personne de son gérant, M. B...C..., demeurant ...domicilié..., par MeA... ; La société Méditerranée Constructions demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904792 du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner la commune de Vallauris à lui payer la somme de 530 000 euros hors taxes en réparation des préjudices résultant de la résiliation abusive du marché conclu le 13 avril 2004, la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004, lesquels seront capitalisés ; 3°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser, au titre de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, la somme de 3 000 euros, au titre des frais utilement engagés, la somme de 150 000 euros correspondant au bénéfice prévisionnel pour les trois années de la durée du contrat de marché public, et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2005, lesquels seront capitalisés ; 4°) de condamner la commune de Vallauris à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour la commune de Vallauris ;
- Considérant que, le 13 avril 2004, la société Méditerranée Constructions a conclu avec la commune de Vallauris, sur le fondement de l'article 71 du code des marchés publics, le marché à bons de commande n° 01ST04 portant sur des " travaux de voiries et réseaux divers sur les voiries communales ", pour un montant annuel compris entre 100 000 et 400 000 euros hors taxes, et pour une durée d'une année ferme, renouvelable deux fois par tacite reconduction ; que, par courrier du 1er février 2005, le maire de Vallauris a indiqué à la société que, " n'ayant pas reçu de demande de renouvellement de [sa] part, [le] contrat prendra[it] fin le 12 avril 2005 conformément au cahier des clauses administratives particulières " ; que, par lettre du 2 mars 2005, le maire de Vallauris a réitéré la " volonté [de la commune] de ne pas renouveler [le marché] " ; que, le 24 février 2005, la commune de Vallauris a fait à nouveau appel à la concurrence pour un marché n° A 00 portant sur des " travaux divers sur les réseaux d'assainissement " ; que la société Méditerranée Constructions a présenté une offre ; que, par courrier du 23 juin 2005, le maire de Vallauris a informé la société que son offre n'avait pas été retenue ; que, par le jugement attaqué du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Méditerranée Constructions tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de la résiliation abusive du marché et de la perte de chance d'obtenir un nouveau marché ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la validité de la clause de tacite reconduction :
- Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché du 13 avril 2004 : " (...) La durée du marché est fixée à une année ferme. Toutefois, le marché peut être renouvelé deux fois (à chaque fois par période d'une année) par clause de tacite reconduction, sans que la durée totale de celui-ci ne puisse excéder trois années. / Chaque partie ne peut dénoncer le marché qu'en faisant part de sa décision à l'autre partie, au moins trois mois avant la fin de la durée de validité du marché. Dans le cas contraire, le marché est reconduit. Dans ces conditions, il pourra l'être deux fois au maximum. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.1 du même cahier : " Le marché à bons de commande est passé pour une année, à compter de sa notification par ordre de service et pourra être reconduit d'année en année sans que sa durée totale ne puisse dépasser trois ans " ;
- Considérant qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 16 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, une telle clause de tacite reconduction était illicite même dans le cas où la durée totale du marché, période de reconduction comprise, n'excédait pas la durée maximale d'un tel marché ;
- Considérant qu'il en résulte que la clause de tacite reconduction prévue par les stipulations précitées de l'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières est illicite ; que l'application de cette clause doit donc être écartée ; que, dès lors, le marché public a pris fin à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 4.1 du même cahier ; qu'ainsi, aucun droit à indemnité ne pouvait naître, en tout état de cause, de l'irrégularité des décisions du 1er février 2005 et du 2 mars 2005 par lesquelles la commune de Vallauris a décidé de ne pas renouveler le marché ; En ce qui concerne la régularité de l'éviction de la société Méditerranée Constructions du marché conclu le 13 avril 2005 :
- Considérant que la circonstance qu'un précédent marché public portant sur des prestations identiques ou comparables aurait été irrégulièrement résilié ou non-reconduit est sans influence sur la régularité de la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur, après avoir lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres, évince un candidat ou rejette une offre ; qu'au surplus, le marché dont la société requérante était titulaire portait sur des travaux publics sur la voirie et le réseau de distribution d'eau, alors que le marché conclu le 13 avril 2005 portait sur des travaux sur le réseau d'assainissement ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 5, le marché ne pouvait être tacitement reconduit ; que, dans ces conditions, la société Méditerranée Constructions n'établit pas avoir été irrégulièrement évincée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la commune de Vallauris, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Méditerranée Constructions une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vallauris en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Méditerranée Constructions est rejetée. Article 2 : La société Méditerranée Constructions versera à la commune de Vallauris une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vallauris est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Méditerranée Constructions et à la commune de Vallauris. '' '' '' '' N° 12MA02284 2 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.