CETATEXT000029724590 J6_L_2014_10_000001204933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 12MA04933, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04933 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Béziers, dont le siège est 2 Rue Valentin Haüy à Beziers
(34525), par MeB... ; le centre hospitalier de Béziers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001586 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l'a condamné à lui verser les sommes de 40 338 euros et 6 050,70 euros en remboursement des indemnisations versées à M.A..., de 1 300 euros en remboursement des frais d'expertise et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de l'ONIAM ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me D...du cabinet de la Grange et Fitoussi pour l'ONIAM ;
- Considérant que M. A...a subi, le 25 janvier 2002, au centre hospitalier de Béziers, une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale au cours de laquelle il a été placé en position de décubitus ventral génu-pectoral ; que, dans les suites immédiates de cette intervention, il a été atteint d'une cécité de l'oeil droit ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Languedoc-Roussillon, saisie par M.A..., a estimé, le 10 novembre 2006, que le centre hospitalier avait commis des fautes engageant sa responsabilité ; qu'en l'absence d'offre d'indemnisation de l'assureur de l'établissement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) a, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, fait à M. A...une offre relative à la réparation des préjudices subis ; que M. A...a accepté cette offre et perçu le montant correspondant ; que, par un jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à une demande de l'ONIAM tendant au remboursement par le centre hospitalier de Béziers des sommes versées à M. A...et aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au remboursement de ses débours ; que le centre hospitalier de Béziers relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ; qu'il revient au demandeur qui entend mettre en cause la responsabilité du service hospitalier sur le fondement de ces dispositions de prouver, par tout moyen, l'existence d'une faute et du lien entre la faute invoquée et le dommage subi ;
- Considérant que, pour prononcer la condamnation contestée, les premiers juges ont estimé, au vu du rapport de l'expert missionné par la CRCI que la cécité monoculaire droite dont souffre M. A...était consécutive à un mécanisme de compression oculaire prolongée et s'expliquait par une probable modification du positionnement de la tête de M.A..., au cours de l'intervention, laquelle aurait dû être identifiée et rectifiée par le personnel médical ; qu'en effet l'expert missionné par la CRCI, après avoir exclu, au vu des constatations médicales et des examens pratiqués, que la pathologie dont souffre M. A...trouve son origine dans une thrombose veineuse, a estimé que la neuropathie optique ischémique dont il reste atteint provenait d'une compression de la vascularisation de la tête du nerf optique, liée à une compression du globe oculaire qu'il a imputée à un mauvais positionnement de la tête du patient ; qu'il a en outre indiqué qu'une telle complication ne pouvait survenir en dehors d'une faute ou d'une négligence des médecins responsables de l'installation du patient ;
- Considérant toutefois que la circonstance qu'une telle cécité constitue l'une des complications connues liées à ce type d'installation du patient n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer l'existence d'une faute commise par l'hôpital ; que si l'apparition de la cécité dès le réveil du patient est de nature à démontrer le lien entre cette cécité et l'intervention réalisée, elle n'est pas davantage de nature à démontrer qu'une faute aurait été commise ;
- Considérant que le centre hospitalier a fait valoir, tant devant les premiers juges qu'en appel, qu'une neuropathie optique ischémique pouvait survenir en l'absence de toute compression directe du globe oculaire en indiquant que la position de decubitus ventral pouvait, par elle-même, entraîner des différentiels de pression oculaire à l'origine de neuropathie ischémique ; qu'il a produit à l'appui de sa contestation une argumentation étayée par des références de publications médicales tendant à démontrer qu'une neuropathie optique ischémique pouvait survenir lors d'une baisse de perfusion du globe oculaire, induite notamment par la position de décubitus ventral ; que le centre hospitalier a également relevé qu'aucun signe local de compression n'avait été constaté au bloc opératoire au réveil du patient qui ne présentait ni rougeur, ni oedème, ni douleur oculaire ; que le tribunal ne pouvait se borner, pour écarter cette contestation étayée, à indiquer d'une part que la causalité retenue ressortait clairement des conclusions de l'expert et, d'autre part, à relever qu'elle émanait de l'anesthésiste ayant pris part à l'intervention et qui avait fait état sur le dossier médical du patient le 31 janvier 2012 d'une " suspicion de compression du globe oculaire droit lors du décubitus ventral " ; que la seule mention, sur le dossier médical d'un patient, d'une hypothèse ne saurait en effet, à elle seule, permettre de la tenir pour établie et faire obstacle à sa réfutation par celui-là même qui l'a émise ;
- Considérant que le centre hospitalier fait également valoir, à juste titre, que les microdéplacements de la tête sur lequel l'expert s'est fondé pour conclure à l'existence d'un manquement fautif de sa part ne sont pas établis ; qu'il ressort de la lecture du rapport de l'expert que le seul argument qu'il avance pour démontrer qu'une compression du globe oculaire s'est produite réside dans l'élimination d'une étiologie liée à une thrombose veineuse ; qu'aucune pièce du dossier ne vient étayer l'hypothèse d'un mauvais positionnement de la tête du patient, l'expert admettant même que cette position était correcte à l'origine mais évoquant l'hypothèse de micromodifications de la position de la tête, qui ne sont démontrées par aucune des pièces du dossier ; que la faute ainsi retenue par les premiers juges ne résulte pas de l'instruction, la simple constatation de la survenance d'un dommage à l'issue d'un acte chirurgical ne pouvant permettre, sauf à instituer un régime de présomption de faute qui n'a pas lieu d'être en l'espèce, de tenir pour rapportée la démonstration de l'existence d'une faute ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le centre hospitalier de Béziers est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que des fautes avaient été commises ; que, dès lors que l'ONIAM ne démontre pas que d'autres manquements fautifs auraient été commis, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées par les parties intimées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Béziers qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ONIAM une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de l'ONIAM sont rejetées. Article 3 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Béziers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à M. C... A.... '' '' '' '' N° 12MA04933 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.