CETATEXT000029724592 J6_L_2014_10_000001300079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA00079, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00079 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT Mme Eleonore PENA Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2013, sous le numéro 13MA00079, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207997 du 10 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal[t1] administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2012 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; B...B... .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Pena, première conseillère ;
- Considérant que M. A...B..., né le 1er juin 1986, ressortissant turc, serait entré en France, selon ses dires, le 7 mai 2009 ; que la demande d'asile qu'il a déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 mai 2009 a été rejetée le 17 août suivant ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2010 ; que le 25 juin 2010, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'est présenté en préfecture le 1er février 2011 afin de solliciter un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " et après audition par les services de police le jour même, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et a été immédiatement placé en rétention ; que le 3 février 2011, le juge des libertés et de la détention lui a accordé une assignation à résidence chez son frère, assignation qu'il n'a toutefois pas respectée puisqu'il ne s'est pas présenté au départ d'un vol prévu le 15 février 2011 en arguant de son état de santé ; qu'interpellé par les services de police à la suite d'un contrôle routier, M. B... qui s'était maintenu illégalement sur le territoire malgré sa mesure d'éloignement, a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai le 5 décembre 2012 et a été placé, par décision du même jour, au centre de rétention administrative du Canet ; que M. B...interjette appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22[t2] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)[t3] " ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il souffre d'épilepsie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été consulté et qu'il a formulé, le 11 février 2011, un avis aux termes duquel il a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant de voyager sans risque, mais avec son traitement, vers son pays de renvoi ; que les certificats du docteur Bianchi, psychiatre, en date des 28 janvier et 21 mars 2011, en se bornant à notamment indiquer, que " si le traitement anti-comitial est disponible dans son pays d'origine, il n'en est pas de même du traitement psychotrope, dont l'accessibilité est loin d'être garantie d'autant qu'il appartient à une minorité ethnique en difficulté dans ce pays ", ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le certificat du même médecin nouvellement produit devant la Cour et daté du 18 décembre 2012, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, reprend en termes identiques celui du 21 mars 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...sans dénaturer l'avis précité du 11 février 2011, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.B..., qui n'établit pas avoir demandé son admission au séjour au titre de son état de santé, ne peut dès lors utilement faire valoir, pour demander l'annulation de la décision préfectorale le plaçant en rétention, qu'aucune décision lui refusant un tel titre ne lui a été notifiée, non plus que l'avis émis le 11 février 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé compétente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas la production de documents médicaux par l'intéressé ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. C... [t1]Voir par exemple CE 366696 [t2]Version en vigueur à date DA [t3]Version en vigueur à date DA '' '' '' '' N°13MA000792 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.