CETATEXT000029724596 J6_L_2014_10_000001300563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA00563, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00563 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI LE LIEVRE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA00563, la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102665 du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 4 mai 2011 et de la décision du 8 novembre 2011 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfecture d'assurer son relogement dans un logement de type T2 sur le territoire de la commune de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.
- Considérant que, le 4 novembre 2010, M. B...a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que, par une décision implicite du 4 mai 2011, elle a rejeté cette demande ; que, par décision du 8 novembre 2011, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux, au motif que, résidant depuis le 1er juillet 2009 au foyer Adoma de Saint-André-de-la-Roche, il n'était pas dépourvu de logement, et qu'il avait déposé une demande de logement depuis le 12 août 2009 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (...) ou logé temporairement dans (...) un logement-foyer (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside dans une chambre au sein d'un foyer géré par la société d'économie mixte Adoma (anciennement Sonacotra), en vertu d'une convention renouvelable mensuellement par tacite reconduction ; que, disposant d'une chambre privative d'une dizaine de mètres carrés, avec un accès aux parties communes, son logement constitue un logement-foyer d'hébergement temporaire au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'eu égard à la reconduction mensuelle de la convention, ce logement doit être regardé comme temporaire ; que, dans ces conditions, il pouvait, alors même qu'il n'était pas dépourvu d'un logement, saisir la commission de médiation sans condition de délai ; que la commission de médiation a donc fait une inexacte application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B...au motif qu'il n'était pas dépourvu de logement et que sa demande de logement avait été déposée depuis le 12 août 2009 ;
- Considérant que M. B...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 4 mai 2011 et de la décision du 8 novembre 2011 ; Sur la demande d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement social à M. B...; qu'en revanche, il implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite au ministre de l'égalité des territoires et du logement du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a bénéficié de l'aide juridique ; qu'il ne fait pas état de frais qu'il aurait été amené à exposer, en dehors de ceux couverts par cette aide ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102665 du 7 décembre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision implicite du 4 mai 2011 et la décision du 8 novembre 2011 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B...sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réinstruire la demande de M. B...et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt au ministre chargé du logement. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA00563 2 38-07-01 Logement.