← France

13MA01306

CETATEXT000029724597 J6_L_2014_10_000001301306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/45/CETATEXT000029724597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2014, 13MA01306, Inédit au recueil Lebon 2014-10-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01306 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BIANCHI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA01306, la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 1204773 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1964, a travaillé en France, en qualité de travailleur saisonnier, de 2001 à 2011, sous couvert d'un visa délivré par l'Office des migrations internationales puis sous couvert d'une carte de séjour délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et valable du 16 juin 2008 au 15 juin 2011 ; que, simultanément au renouvellement de ce titre, il a demandé à être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° et de l'article L. 313-14 du code ; que, par arrêté du 20 juin 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / (...). " ;
  6. Considérant que M. C...ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance qu'il aurait travaillé, de l'année 2001 à l'année 2011, en qualité de travailleur agricole, sous couvert de contrats saisonniers ayant fait à quatre reprises l'objet de prolongations, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que ces prolongations ne constituent pas un motif exceptionnel tel que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user du pouvoir de régularisation qu'il tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA01306 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.