CETATEXT000029724604 J6_L_2014_10_000001301535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA01535, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01535 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS DEIXONNE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet du Gard, le préfet du Gard demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200348 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur requête de Mme C...épouseB..., a annulé la décision préfectorale du 10 janvier 2012 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, et l'a condamné à verser à Me A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de reconnaître le caractère abusif de sa demande ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 janvier 2012 par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux formé par Mme C...épouse B...contre l'arrêté du 18 octobre 2011 par lequel il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ; que le délai de 48 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à Mme C...épouse B...le 7 novembre 2011 à 10 heures 40 ; que cette notification mentionnait les délais et voies de recours ; que cette décision est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux ; qu'en s'abstenant, par sa décision implicite intervenue le 10 janvier 2012, de reconsidérer sa position, le préfet du Gard, n'a fait que confirmer purement et simplement sa précédente décision devenue définitive ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C...épouse B...contre ladite décision n'étaient pas recevables ; que c'est donc à tort que le tribunal y a fait droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de Mme C...épouseB... ; que cette dernière étant la partie perdante, son avocat ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D... C...épouse B...et à MeA.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 13MA01535 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.