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13MA03123

CETATEXT000029724621 J6_L_2014_10_000001303123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA03123, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03123 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI PEROLLIER M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA03123, la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Perollier, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303187 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique aux fins de dire quelles seraient les conséquences d'un retour du requérant en Angola sur sa pathologie, et de dire si un traitement serait disponible en Angola ; 4°) de condamner l'Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) à lui verser 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 mai 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M.B..., ressortissant angolais, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que, par arrêt n° 12MA00702 du 13 novembre 2013, la cour a annulé l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé d'admettre M. B... au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêt est devenu définitif ; que cette annulation prive de base légale l'arrêté attaqué du 13 mai 2013 par lequel le préfet a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français à M. B... ;
  3. Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 ;
  4. Considérant que M.B..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne soutient pas avoir exposé des frais en dehors de ceux couverts par cette aide ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1303187 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA03123 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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