CETATEXT000029724623 J6_L_2014_10_000001303157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA03157, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03157 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA03157, la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme E...B..., domiciliée... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105693 du 24 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 1er juillet 1962, déclare être entrée en France en juillet 2009 pour rejoindre sa fille, Mme A...D...épouseC..., titulaire d'une carte de résident ; qu'elle affirme s'être rendue à la préfecture de l'Hérault afin de déposer une demande de titre de séjour le 15 octobre 2010, et s'être heurtée à un refus de guichet ; qu'elle a donc, par l'intermédiaire de son conseil, adressé, le 28 octobre 2010, une demande à la préfecture de l'Hérault, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur le fondement de l'article L. 313-10 du code ; que, par lettre du 4 novembre 2010, le préfet a indiqué à Mme B...que le dossier n'était pas complet, lui a retourné les pièces qui lui avaient été adressées en y joignant la liste des pièces à fournir ; que, par lettre du 9 décembre 2010, le conseil de Mme B...a répondu au préfet que les pièces demandées n'étaient pas au nombre des pièces exigibles en vertu des articles R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a néanmoins retourné le dossier de demande comportant l'examen de situation de MmeB..., ainsi que la demande d'autorisation de travail remplie par l'employeur, un certificat de divorce et trois photographies ; qu'estimant que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois, à compter de sa demande initiale, avait fait naître, le 28 février 2011, une décision implicite de rejet, Mme B...a, le 2 mars 2011, demandé à la préfecture de l'Hérault la communication des motifs de cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite du 28 février 2011 ; Sur la portée des conclusions :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. / L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " travailleur temporaire " présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. / Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail. " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 9 décembre 2010 par le conseil de Mme B...au préfet de l'Hérault que celui-ci, en renvoyant le dossier de la demande, l'a complété en y adjoignant, notamment, trois photographies ; que ces photographies étaient requises par les dispositions précitées de l'article R. 313-1 du code ; que le dossier de Mme B...ne pouvait donc être regardé comme complet qu'à la date de la réception de cette pièce, le 10 décembre 2010 ; que le délai de quatre mois au terme duquel, en application de l'article R. 311-12 du code, est née une décision implicite de rejet, n'a donc commencé à courir que le 10 décembre 2010, pour expirer le 10 avril 2011 ;
- Considérant que la demande de Mme B...doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 avril 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
- Considérant que la demande de communication des motifs, adressée au préfet le 2 mars 2011, avant la naissance de la décision implicite, le 10 avril 2011, était prématurée ; que le préfet ne pouvait donc lui communiquer les motifs de sa décision, qui n'était pas encore née de son silence ; que le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de la décision doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France, selon ses propres déclarations, en juillet 2009, à l'âge de 47 ans ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, et ne fait état de la présence en France que de sa fille, mariée à un ressortissant français et titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, et le fils de cette dernière né le 26 août 2009 ; que, dans ces conditions, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant que, si Mme B...affirme ne pas pouvoir retourner au Sénégal en raison des risques de mauvais traitements de la part de son ex-époux, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de l'éloigner à destination du Sénégal ; qu'au demeurant, elle n'établit pas que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection efficace, ni qu'elle serait effectivement menacée par son ex-époux ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006, tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 : "
- (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable (...) 42 - (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionné par le paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais est subordonnée à la régularité de la situation de l'étranger ; qu'il est constant que Mme B...n'était pas en situation régulière au moment de sa demande, dont l'auteur précise qu'il s'agit d'une demande de régularisation ; que, dès lors, elle n'avait pas droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des stipulations précitées du 321 de l'accord franco-sénégalais ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite né du silence gardé par l'administration sur sa demande du 28 octobre 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA03157 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.