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13MA03172

CETATEXT000029724625 J6_L_2014_10_000001303172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA03172, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03172 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS KUHN-MASSOT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 2 août 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant ...par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302553 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mars 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que la requérante entende soulever le défaut par le préfet d'un examen particulier de son cas lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné sa situation personnelle et familiale avant de prendre le refus contesté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce même code dans sa rédaction applicable : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale"." ";
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...née B...a épousé le 27 juillet 2011 en Turquie un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 9 décembre 2011 sous couvert d'un visa "conjoint de français" valant titre de séjour en cette qualité et valable du 23 novembre 2011 au 23 novembre 2012 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-12 précité du code a été rejetée par le préfet par la décision litigieuse du 11 mars 2013, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et qu'il n'était pas établi que cette rupture avait pour origine les violences conjugales qu'elle allègue avoir subies de la part de son époux ; que MmeA..., qui ne conteste pas la rupture de la vie commune, soutient qu'elle a été séquestrée dès son arrivée en France pendant 8 mois par sa belle-famille et par son époux, qui la battait régulièrement et qu'elle est parvenue à s'enfuir pour trouver protection en Allemagne, avant que de trouver refuge chez un oncle à Marseille en octobre 2012 ; que, pour établir ses dires, la requérante se borne à produire, en appel comme en première instance, d'abord deux certificats émanant de deux médecins allemands datés du 7 septembre 2012 et du 10 septembre 2012, qui rapportent sans les commenter les dires de la patiente sur les coups qu'elle aurait reçus de la part de son mari et qui, s'ils diagnostiquent pour le premier un polytraumatisme et de multiples contusions sur les parties molles et pour le second des troubles dépressifs de la requérante, ne permettent pas d'établir que ces traumatismes résulteraient de violences conjugales ; qu'ensuite, la requérante produit une attestation du 11 octobre 2012 d'un médecin français qui indique avoir examiné la requérante "dans les suites d'allégations de coups et de harcèlement moral survenus durant 8 mois", sans mentionner d'ailleurs que ces violences proviendraient de son mari et qui diagnostique un "stress post traumatique" ; que, d'ailleurs, la requérante ne soutient pas avoir porté plainte contre son mari et avoir entamé une procédure de divorce à son encontre ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'établissait pas que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint et qu'ils ont en conséquence écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 précité du code ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...)." ; que, compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les violences alléguées subies de la part de son mari répondraient à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité du code, de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de cet article ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'à supposer que la requérante en invoquant l'article L. 313-7 du code, relatif à la carte de séjour "étudiant", ait entendu invoquer l'article L. 313-11 7° suscité de ce code, elle se borne à invoquer la méconnaissance de cet article sans toutefois assortir ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2011, qu'aucun enfant n'est né de son union avec son mari et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucune intégration en France ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas par elle-même renvoi de Mme A...en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de ses craintes en cas de retour dans ce pays est inopérant à l'encontre de cette décision ; qu'en tout état de cause, en se bornant à soutenir que sa propre famille, turque d'origine kurde, laverait dans le sang le "crime d'honneur" qui serait constitué par la séparation des deux époux si elle regagnait son pays d'origine, Mme A...n'établit pas le risque de subir des traitements inhumains au sens de cet article ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 13MA031722 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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