CETATEXT000029724627 J6_L_2014_10_000001303179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/10/2014, 13MA03179, Inédit au recueil Lebon 2014-10-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03179 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 2 août 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Mazas, avocate ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301329 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 février 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de travail dans le délai de 8 jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 17 mai 2013 par ordonnance du 28 mars 2013, Mme A...a produit devant le tribunal administratif de Montpellier un mémoire enregistré le 14 juin 2013 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur la demande de Mme A...; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et fait état du mariage de la requérante, de ses conditions d'entrée et de séjour, de sa situation familiale et des motifs du refus de titre de séjour sollicité ; que, par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...). Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...). " ;
- Considérant que MmeA..., qui a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 8 mars 2009 au 7 mars 2010, renouvelé jusqu'au 7 mars 2012, s'est vu refuser son renouvellement par la décision attaquée du 18 février 2013, au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé selon l'enquête de police diligentée à son domicile le 21 février 2012 et dont la requérante a eu connaissance en cours de procédure ; que le rapport établi à la suite de cette enquête de police indique que "Madame n'a pas été en mesure de nous montrer les affaires de son époux ou alors quelques vêtements tout en haut et au fond d'un placard" et que "Monsieur était absent du domicile, Madame n'étant pas en mesure de nous dire où il se trouvait" et rappelle qu'un précédent rapport de police d'avril 2011 n'avait déjà pas constaté la réalité de cette vie commune ; que, pour établir la réalité de cette vie commune, Mme A...produit un contrat de location du 12 novembre 2012 au nom de son époux et d'elle-même, une facture EDF du 28 novembre 2012 établie à leurs deux noms, divers courriers émanant de la direction générale des finances publiques du 30 août 2012 et 20 novembre 2012 adressée à leurs deux noms, un avis d'imposition à leurs deux noms pour l'année 2012, la copie de son passeport et de celui de son mari comportant une seule date de départ commune en juillet 2011 à destination du Maroc, des attestations de proches, pour certaines postérieures à la date de la décision attaquée, mentionnant avoir vu le couple ensemble dans certaines circonstances et des photographies non datées ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire les constatations effectuées lors de l'enquête de police ; que d'ailleurs, la requérante a mentionné, dans sa demande introduite devant le tribunal administratif de Montpellier et dans sa requête formée devant la Cour, une adresse différente de celle du logement qu'elle a pris à bail avec son époux le 12 novembre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que la communauté de vie avait cessé et que les conditions posées par l'article L. 313-12 suscité du code n'étaient pas remplies pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...est entrée en France en 2009 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'établit pas partager effectivement une vie commune avec son mari ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans ; que la circonstance qu'elle occuperait un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis plus de 34 mois en qualité d'agent de service hospitalier n'établit pas par elle-même qu'elle aurait transféré en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle pourrait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'elle n'a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de cette circulaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'abord que Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 7° du code, dès lors que cet article exige notamment le maintien de la communauté de vie depuis le mariage, lequel fait défaut en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 7 ;
- Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient privées de base légale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou de statuer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault . '' '' '' '' N° 13MA031792 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.