CETATEXT000029724629 J6_L_2014_10_000001303245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2014, 13MA03245, Inédit au recueil Lebon 2014-10-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03245 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 13MA03245, la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. G... E..., domicilié..., par la SCP Tarlier, Reche, Guille Meghabbar ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301474 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner la préfecture de l'Aude à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que M.E..., ressortissant arménien né le 12 octobre 1988, est entré irrégulièrement en France après le 28 décembre 2009, date de son entrée sur l'espace Schengen ; qu'il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile ; que, par décisions du 28 avril 2011 et du 21 décembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que, par arrêté du 27 février 2013, le préfet de l'Aude a donc rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'article 1er de l'arrêté n° 20122284-001 du 25 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 octobre 2012, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude (...) à l'exception : 1 - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; / - des réquisitions de la force armée / 3 - des arrêtés de conflits " ; que, dans son article 3, cet arrêté prévoit que " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 1 du présent arrêté est exercée par Mme F...B..., sous-préfète de Narbonne, ou en cas d'empêchement de cette dernière, par M. D...A..., sous-préfet de Limoux " ; qu'ainsi, Mme B...justifie d'une délégation de compétence pour tous les actes relevant des attributions de l'Etat, ce qui inclut les décisions prise en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise que la délégation de signature au profit de M. C...est sans influence sur l'existence et la régularité de la délégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour attaquée, qui vise notamment les articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fait application, et indique que la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressé, est suffisamment motivée dès lors que la demande présentée par M. E... était une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que cette motivation ne révèle, eu égard à la nature de la demande de M.E..., aucun défaut de prise en compte de sa situation personnelle ; que la circonstance que la décision fixant le pays de destination fixe, par erreur, le Maroc comme pays de renvoi n'est pas de nature à affecter la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. E...est entré en France postérieurement au 28 décembre 2009 ; que, si son cousin, dont il soutient qu'il l'a éduqué et qu'il constitue sa seule famille, réside également à Carcassonne, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à M. E... un droit au séjour dès lors que son cousin n'est pas lui-même titulaire d'un droit au séjour en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est pas opérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, qui n'impliquent pas par elles-mêmes le renvoi de M. E...en Arménie ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué fixe, par erreur, le Maroc comme pays de renvoi ; qu'il est constant que M. E...est ressortissant arménien, et n'est pas légalement admissible au Maroc ; que, dès lors, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, s'agissant d'une erreur affectant la portée même de la décision prise, le préfet ne peut se prévaloir de ce qu'elle constituerait une simple erreur matérielle sans conséquence sur la légalité de la décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. E...relatives au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E...en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301474 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. E...tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2013 par laquelle le préfet de l'Aude a fixé le Maroc comme pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Aude est annulé en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi. Article 3 : L'Etat (préfecture de l'Aude) versera à M. E...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne. '' '' '' '' N° 13MA03245 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.