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13MA03987

CETATEXT000029724641 J6_L_2014_10_000001303987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA03987, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03987 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA03987, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300010 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous deux mois dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours avec interdiction de retour de deux ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, issu de la renumérotation de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 2221-17 du code du travail, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou des services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, sous la forme des imprimés cerfa numéros 13653*3 et 13662*05, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'en pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour ;
  5. Considérant que Mme B...a saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'elle a produit à l'appui de sa demande une " promesse d'embauche " accompagnée d'un formulaire cerfa numéro 13653*03 intitulé " Demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié " signé par l'employeur ainsi que l'imprimé cerfa numéro 13662*05 intitulé " Annexe " sur lequel l'employeur déclarait être informé de l'obligation de verser à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration la taxe due à raison de ce recrutement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que le préfet de l'Hérault ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions prévues par le code du travail et notamment l'article L. 5221-2 sans avoir, au préalable, fait instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; que par suite, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet n'a pas fait une exacte application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  8. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à Mme B...d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par Mme B...doivent être rejetées ;
  9. Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de Mme B...; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées, à titre subsidiaire, par l'appelante, et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de Me A...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 196 euros à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2013 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de MmeB.... Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 13MA03987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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