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13MA04115

CETATEXT000029724645 J6_L_2014_10_000001304115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA04115, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04115 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI AHMED Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04115, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304586 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai précité et lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient être entré en France en février 2002 sur le passeport de son père, alors qu'il était âgé de 17 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses pièces médicales produites que M. B...réside habituellement en France depuis l'année 2005 ; que ses parents sont décédés en 2010 ; que ses deux frères vivent régulièrement en France et qu'il réside d'ailleurs chez l'un d'eux ; qu'alors même que M. B... ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur l'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA04115 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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