CETATEXT000029724647 J6_L_2014_10_000001304487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA04487, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04487 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI CARREZ Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04487, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304307 du 25 octobre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. C..., de nationalité capverdienne, relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que M. C... soutient que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait opposer une tardiveté à sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 dès lors qu'il n'en avait pas reçu notification à l'adresse qu'il avait indiquée à la préfecture lors de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux a été régulièrement envoyé par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juin 2013 et présenté à l'adresse exacte de l'intéressé, il n'a toutefois pas été reçu par son destinataire et par une erreur du service postal, est retourné à la préfecture le 14 juin 2013 avec la mention inexacte " Destinataire inconnu à l'adresse " ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. C... n'avait pas changé d'adresse, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié ; que, par suite, le requérant était recevable à former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice le 11 octobre 2013 à l'encontre de cet arrêté contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'il suit de là qu'il est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M.C..., né en 1961, soutient être entré en France en 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants ; que tous ses frères et soeurs, ainsi que sa mère, résident régulièrement en France ; que son père, qui vivait également en France, est décédé en 2000 ; que le fils de l'intéressé, né en 1989, vit également régulièrement en France ; que dès lors, et alors même que M. C...n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2004, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' 2 N° 13MA04115 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.