CETATEXT000029724649 J6_L_2014_10_000001304489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA04489, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04489 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04489, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...de la SCP Tarlier - B...- Guille Meghabbar ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303239, 1303996 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 24 avril 2013 rejetant son recours gracieux et celle du 27 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 février 2014, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du 24 avril 2013 rejetant son recours gracieux et celle du 27 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 mars 2013 contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la décision du 24 avril 2013 du préfet de l'Aude, qui s'est bornée à rejeter la réclamation de l'intéressé dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2013, régulièrement motivé, n'avait pas à comporter une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 avril 2013, qui ne reprend pas l'ensemble des éléments fondant l'arrêté du 14 mars 2013, ne serait pas motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., adjointe au chef du bureau de l'immigration familiale, qui a signé la décision de rejet du recours hiérarchique, bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 2011, régulièrement publiée au journal officiel du 17 juin 2011, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées " ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, il n'établit pas, par les pièces éparses dont il se prévaut, sa présence habituelle en France depuis 2004 ; que la circonstance que M. A...a fait l'objet à deux reprises d'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à établir la continuité de sa présence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'établit pas résider de façon habituelle en France depuis 2004 ; que s'il fait valoir qu'il a transféré le centre de sa vie privée en France et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé sur le territoire français au cours des années 2007 et 2008, il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, même si des membres de sa famille dont sa soeur résident en France, le préfet de l'Aude n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que par suite, les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne n'ont pas été méconnues et, pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 13MA04489 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.