CETATEXT000029724651 J6_L_2014_10_000001304493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/10/2014, 13MA04493, Inédit au recueil Lebon 2014-10-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04493 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI AYADI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04493, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302367 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel il a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. A...E...et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. E... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant M.E... ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel il a refusé d'admettre au séjour M. A...E..., de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à M. E...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. E...n'établit pas être entré en France en 1990, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est le père d'une enfant, MaramE..., née à Cannes le 14 novembre 2007 de sa relation avec une compatriote détentrice d'un certificat de résidence algérien valide du 17 décembre 2004 au 16 décembre 2014, Mme C...D..., qu'il a épousée le 18 janvier 2011 à Nice ; que la communauté de vie du couple est établie au plus tard à compter de la déclaration conjointe par les parents de la naissance de leur fille faite le 16 novembre 2007 et faisant apparaître leur adresse commune au 10 boulevard Oxford à Cannes, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et corroborée par les quittances de loyer acquittées pour l'appartement qu'ils occupent à cette adresse et dans lequel ils vivaient déjà avant leur mariage ; qu'il n'est pas contesté que son épouse étant sans profession, M. E...est seul à subvenir aux besoins de sa famille ; que M. E...a, ainsi, transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, et alors même que le mariage est récent à la date de l'arrêté attaqué, que M. E...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 24 mai 2013 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...E.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04493 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.