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14MA01059

CETATEXT000029724655 J6_L_2014_10_000001401059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2014, 14MA01059, Inédit au recueil Lebon 2014-10-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01059 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE CABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, sous le n° 13MA01059, présentée pour la société anonyme gardéenne d'économie mixte (Sagem) dont le siège est situé 132 rue Le Corbusier BP 50024 à La Garde Cedex

(83951), par MeA... ; La Sagem demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200382 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 2011/247 adoptée par le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez le 13 décembre 2011 et de l'avenant conclu sur son fondement ; 2°) d'annuler ladite délibération et ledit avenant ; 3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la société Sagem, de Me B...représentant la commune de Saint-Tropez et de Me C...représentant la société Kaufman et Broad Provence ;
  1. Considérant que, par une délibération du 25 novembre 2010, le conseil municipal de Saint-Tropez a, d'une part, approuvé le principe d'une concession d'aménagement ayant pour objet la restructuration urbaine des secteurs du Couvent, de la dalle des Lices et de l'ancien hôpital et, d'autre part, autorisé le maire de Saint-Tropez à engager la procédure de consultation pour le choix de l'aménageur ; qu'en application de l'article R. 300-5 du code de l'urbanisme, un avis d'appel public à la concurrence a été publié le 23 décembre 2010 ; qu'après y avoir été autorisé par délibération du 2 août 2011, le maire de Saint-Tropez a signé au nom de la commune, le 22 août suivant, le traité de concession d'aménagement avec la société Kaufman et Broad Provence ; qu'aux termes de la délibération n° 2011/247 du 13 décembre 2011, le conseil municipal de Saint-Tropez a, d'une part, approuvé le principe d'un report de la date à laquelle le concessionnaire devra payer l'acquisition du foncier cédé par la commune pour la mise en oeuvre du projet d'aménagement, à hauteur de 6 000 000 d'euros, du 31 décembre 2011 au 31 mars 2012 et, d'autre part, autorisé le maire à signer au nom de la commune un avenant en ce sens ; que la Sagem relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2011/247 et de cet avenant n° 1 ; Sur les conclusions dirigées contre l'avenant : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sagem :
  2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que la Sagem soutient que l'avenant n° 1, dont la signature a été autorisée par la délibération 2011/247, présente le caractère d'un nouveau contrat qui aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; et que, dès lors qu'elle aurait eu intérêt à conclure le contrat, elle a la qualité d'un concurrent évincé de ce nouveau contrat et est, par suite, recevable à en contester la validité ;
  3. Considérant, comme l'a jugé le tribunal, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant litigieux a pour objet exclusif de reporter de trois mois, du 31 décembre 2011 au 31 mars 2012, la date à laquelle le concessionnaire devra payer à la commune de Saint-Tropez les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet, à hauteur de six millions d'euros ; que le traité de concession d'aménagement porte sur la réalisation d'un projet immobilier qui vise au réaménagement de deux quartiers de la commune de Saint-Tropez et à la construction de 240 logements, nécessitant au préalable des acquisitions de parcelles privées par le concessionnaire à hauteur de 11 201 750 euros, réalisées le 14 décembre 2011, et de parcelles appartenant à la commune, à hauteur de 6 000 000 d'euros ; que compte tenu de l'objet même du traité de concession d'aménagement ainsi que de son ampleur, le report du paiement d'une partie des acquisitions foncières n'a pas porté sur un élément substantiel du traité de concession d'aménagement ni n'en a bouleversé l'équilibre, alors même que ce report aurait permis au concessionnaire de placer la somme correspondante et d'en obtenir des intérêts que la Sagem estime à 20 000 euros ; qu'ainsi, l'avenant litigieux ne présentait pas le caractère d'un nouveau contrat qui aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence à laquelle elle aurait eu vocation à participer ; que la seule qualité de concurrent évincé du contrat initial n'autorise pas la société Sagem à agir contre cet avenant à ce contrat ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de l'avenant n° 1, présentées dans le cadre du recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2011/247 : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sagem :
  4. Considérant que si des tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes détachables d'un contrat ou de l'un de ses avenants, la recevabilité d'un tel recours est subordonnée à la condition que les stipulations du contrat en cause soient de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine ; qu'à cet égard, à supposer même que l'avenant en cause ait une incidence sur les finances communales, résultant de la circonstance qu'il priverait la commune de Saint-Tropez de la faculté d'exiger le paiement d'intérêts de retard en sus du règlement des acquisitions foncières, il ne résulte pas de l'instruction que la Sagem justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération n° 2011/247 qui a autorisé sa signature ; qu'elle ne se prévaut notamment pas de la qualité de contribuable local ; que, dans ces conditions, les conclusions de la Sagem tendant à l'annulation de la délibération 2011/247, autorisant la signature de l'avenant n° 1, présentées dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sagem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération 2011/247 du 13 décembre 2011 et de l'avenant n° 1 au traité de concession d'aménagement conclu le 22 août 2011 ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sagem une somme de 1 500 euros qu'elle versera à la commune de Saint-Tropez et une somme de 1 500 euros qu'elle versera à la société Kaufman et Broad au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E ; Article 1er : La requête de la société Sagem est rejetée. Article 2 : La société Sagem versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Saint Tropez et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Kaufman et Broad au titre des frais non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme gardéenne d'économie mixte (Sagem), à la commune de Saint-Tropez et à la société Kaufman et Broad Provence. '' '' '' '' 2 N° 14MA01059 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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