CETATEXT000029724663 J6_L_2014_11_000001202708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA02708, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02708 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200674 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2012 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, sous réserve de renonciation de la part de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a épousé en France, le 7 mai 2011, une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2012 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, M. A... se borne à produire un visa délivré par les autorités françaises le 23 juillet 1998 et valable jusqu'au 6 septembre 1998 ; que ce document, qui au demeurant ne porte pas le tampon attestant de l'entrée en France de l'intéressé, ne permet pas d'établir le caractère régulier de l'entrée de son titulaire sur le territoire français ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, être demeuré en France entre la date de son entrée alléguée en France en 1998 et celle de sa demande de titre de séjour en 2011 et ne justifie pas, dans ces conditions, qu'à la date de sa demande il serait entré en France pour la dernière fois en 1998 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait du caractère régulier de son entrée en France pour l'application des stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...ne justifie pas de sa présence en France et de sa communauté de vie avec MmeD..., qu'il a épousée le 10 mai 2011, avant le mois d'avril 2011 ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France à la date des décisions attaquées, il n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ces décisions ont été prises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA02708 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.