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12MA03015

CETATEXT000029724666 J6_L_2014_11_000001203015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA03015, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03015 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SCP Dessalces et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005700 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'accusations portées à son encontre par le préfet de l'Hérault, d'une part, et du délai anormalement long au terme duquel le préfet de l'Hérault a renouvelé son titre de séjour, d'autre part ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 après renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de lui allouer la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a déposé, le 2 septembre 2009, une demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans, qui a donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour prenant effet le 26 octobre 2009 ; que par une lettre du 4 février 2010, le préfet de l'Hérault a informé M. B...de ce qu'il envisageait de lui retirer ce titre de séjour et de ne lui délivrer qu'un titre valable un an, en raison de ce que son casier judiciaire faisait apparaître plusieurs mentions, notamment une menace de mort réitérée et un outrage à agent d'un réseau de transport public de voyageurs, tout en l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que, par lettre du 15 février suivant, le requérant a présenté ses observations au préfet, faisant valoir la circonstance que l'extrait n° 3 de son casier judiciaire était vierge et que les mentions relevées par le préfet devaient tenir, selon lui, à une homonymie ;
  2. Considérant que M. B...demande réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du caractère erroné des indications du préfet sur le contenu de son casier judiciaire et du retard mis par l'administration à renouveler son titre de séjour ; que, toutefois, d'une part, les indications du préfet sur le contenu du casier judicaire du requérant, qui ne peuvent être qualifiées d'accusations, figuraient dans un courrier qui lui était personnellement adressé et auquel il a pu répondre immédiatement ; que, d'autre part, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour renouvelé a pris effet à la date du 26 octobre 2009 et que la lettre du préfet du 4 février 2010 se bornait à indiquer qu'un retrait était envisagé, M. B...ne justifie pas de l'existence d'un retard anormal dans l'instruction, par l'administration, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, dans ces conditions, le requérant n'apparaît pas fondé à demander réparation à l'Etat d'un préjudice moral qu'il impute aux conditions dans lesquelles le renouvellement de son titre de séjour est intervenu ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ;
  3. Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens et que ceux-ci ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le versement est demandé au bénéfice du requérant ou de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''2N° 12MA03015 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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