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13DA00864

CETATEXT000029724680 J7_L_2014_11_000001300864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724680.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13DA00864, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00864 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet LEGENDRE M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour la commune de Suzay, représentée par son maire, par Me G...F...; La commune de Suzay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102059 du 2 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de MM. D...et C...E..., les arrêtés des 2 août 2007 et 14 février 2008 par lesquels son maire a décidé l'appropriation au profit de la commune des parcelles cadastrées section A nos 90 et 91 ; 2°) de rejeter la demande de MM. E...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de MM. D...et C...E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Michel Pulvermacker, avocat de la commune de Suzay ;

  1. Considérant que, par une délibération du 1er août 2007 le conseil municipal de la commune de Suzay a décidé, en application de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'incorporation au domaine communal de différentes parcelles dont celles cadastrées section A nos 90 et 91 qui appartenaient à M. B...A..., décédé en 1965 ; que, par deux arrêtés du 2 août 2007 et du 14 février 2008, le maire de la commune a décidé de l'appropriation au profit de la commune de ces parcelles sous réserve qu'un propriétaire ne se fasse connaître dans un délai de six mois, puis a constaté leur incorporation au domaine communal ; que la commune de Suzay relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen, qui, sur la demande de MM. D...et C...E..., propriétaires de parcelles voisines, et par son article 1er, a annulé les arrêtés des 2 août 2007 et 14 février 2008 en tant qu'ils concernent les parcelles nos 90 et 91, et, par son article 2, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant que M. A...et M. D...E...étaient convenus verbalement que ce dernier entretiendrait gratuitement les parcelles cadastrées section A nos 90 et 91 situées sur le territoire de la commune de Suzay ; que, si MM. E...soutiennent qu'ils ont continué d'utiliser ces parcelles après le décès de M.A..., en 1965, avec l'accord d'un seul des héritiers de l'indivision, et qu'ils y ont réalisé un certain nombre de travaux, ils ne justifient d'aucun droit ou titre à occuper ces parcelles à raison de l'activité agricole dont ils se prévalent ; que la seule circonstance qu'ils les exploitaient ne leur confère pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation des actes administratifs ayant conduit à l'incorporation de ce bien au domaine privé de la commune au motif qu'il était vacant et sans maître ; que, par suite, la commune de Suzay est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les consorts E...justifiaient d'un intérêt à agir contre lesdits arrêtés et que leur demande était recevable à ce titre ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des consorts E...devant la juridiction administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande des consorts E...devant la juridiction administrative est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête d'appel, que la commune de Suzay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés des 2 août 2007 et 14 février 2008 de son maire, en tant qu'ils portent sur l'incorporation au domaine communal des parcelles cadastrées section A nos 90 et 91 ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suzay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des consorts E...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Suzay et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : La demande des consorts E...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Les consorts E...verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Suzay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel des consorts E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Suzay, à M. D...E...et à M. C...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°13DA00864 2 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

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