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13DA01709

CETATEXT000029724686 J7_L_2014_11_000001301709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724686.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13DA01709, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01709 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302631 du 2 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...F..., annulé son arrêté du 30 septembre 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.F..., ressortissant géorgien né le 1er octobre 1982, déclare être entré en France en 2003 ; que sa première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juin 2004, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 avril 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire national le 23 juin 2005 et d'arrêtés de reconduite à la frontière les 23 septembre 2005, 8 novembre 2006 et 8 janvier 2008 ; que si la décision du 8 novembre 2006 a fait l'objet d'une annulation par un jugement du 13 novembre 2006 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Douai le 5 juin 2007 ; qu'une nouvelle demande d'asile a été rejetée le 22 avril 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2011 ; que le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français le 9 juin 2010 ; que le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions le 7 octobre 2010 ; que le tribunal administratif de Rouen a également annulé, le 9 novembre 2010, un arrêté de reconduite à la frontière du 27 octobre 2010 ; que, le 15 mars 2011, en application de l'injonction prononcée par le jugement du 7 octobre 2010, le requérant a été muni d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; que M. F...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 avril 2012 ; que sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 20 décembre 2012, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 mai 2013, confirmé le 6 mai 2014 par la cour administrative d'appel de Douai ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative par un arrêté du 30 septembre 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision ordonnant le placement de M. F...en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° : Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  3. Considérant que M.F..., entré irrégulièrement en France, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai qui lui était fixé, en dernier lieu, par l'obligation de quitter le territoire français du 20 décembre 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il n'a pas déféré à quatre précédentes mesures d'éloignement ; qu'il n'est pas contesté que M. F... est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que s'il dispose d'une adresse stable en France depuis l'année 2009 auprès de membres de sa famille, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M.F... ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;
  5. Considérant que, par un arrêté du 3 septembre 2013 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 94 du 4 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D...A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M.E..., chef de la section éloignement et contentieux, à effet de signer notamment les mesures ordonnant le placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  6. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;
  8. Considérant que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, qui n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point 3, aurait méconnu les stipulations précitées du f) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 30 septembre 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...F...et à Me C...G.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA01709 2 335 Étrangers.

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