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13DA02202

CETATEXT000029724690 J7_L_2014_11_000001302202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724690.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13DA02202, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02202 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. D...B...et pour Mme A...E..., demeurant..., par Me F...C... ; M. B...et Mme E...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1302272-1302273 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné l'Arménie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné l'Arménie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer à chacun une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; et qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., ressortissante arménienne, souffre de troubles psychiatriques graves, d'un choléstéatome destructeur opéré en 2011, d'une surdité partielle bilatérale nécessitant le port d'une prothèse auditive et d'une très forte baisse, définitive, d'acuité visuelle à l'oeil gauche ; que, dans son avis du 25 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il a toutefois estimé que le traitement approprié pour cette prise en charge est disponible dans son pays d'origine et que l'état de santé de Mme E...lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que les éléments produits, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés, ne faisant pas apparaître, en ce qui concerne les troubles psychiatriques, en quoi le retour dans le pays d'origine serait incompatible avec un traitement approprié et, en ce qui concerne les troubles somatiques, en quoi la combinaison de ces troubles serait un facteur de complexité du traitement, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que M. B...et son épouse MmeE..., nés respectivement le 2 juillet 1974 et le 1er décembre 1975, ont déclaré être entrés en France en novembre 2010 avec leurs trois enfants âgés, à la date des décisions attaquées, de 13, 15 et 17 ans ; qu'ils se sont maintenus en France le temps de l'examen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, puis sous couvert de la carte de séjour délivrée à Mme E...en raison de son état de santé et d'une autorisation provisoire de séjour en ce qui concerne M. B...; que toutefois, les requérants qui ont fait l'objet, chacun, d'un refus de titre de séjour, ne justifient pas d'attaches familiales en France ni de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la famille aurait fait preuve d'une bonne intégration en France, Mme E...travaillant notamment entre octobre 2012 et juin 2013, en prenant les mesures contestées, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que si M. B...et Mme E...se prévalent de l'intégration scolaire et sociale de leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de leur scolarité en France, alors qu'ils pourraient être scolarisés en Arménie, serait de nature à porter une atteinte au droit protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...et de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02202 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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