CETATEXT000029724692 J7_L_2014_11_000001302203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/72/46/CETATEXT000029724692.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13DA02203, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02203 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nizet SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., par Me C...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302369 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 9 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision lui refusant un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 8 octobre 2014 du président de la Cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 23 octobre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur ;
- Considérant que, selon les termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
- Considérant, d'une part, que MmeD..., née le 14 février 1983, ressortissante arménienne, célibataire et sans enfant à charge, déclare, sans le justifier, être entrée en France le 16 juin 2009, accompagnée de sa soeur, de son père et de sa belle-mère, et y avoir séjourné depuis cette date ; que, cependant le père et la belle-mère de la requérante, s'ils résident également en France, sont en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que Mme D...soutient, que sa présence auprès de sa soeur qui bénéficierait d'un titre de séjour pour raisons de santé, est indispensable ; qu'ainsi, Mme D... ne justifie pas de considérations humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, d'autre part, si l'intéressée se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante maternelle pour une durée d'un an à temps plein, cette seule circonstance est insuffisante pour justifier de l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressée énoncées au point 3, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels la mesure a été prise ; que la décision attaquée n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA02203 2 335 Étrangers.